Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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République française 1981-05-15 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163766
###### Versement destiné aux transports en commun
- [Employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles](employeurs_relevant_de_regimes_autres_que_le_regime_des_assurances_sociales_agricoles)
- [EMPLOYEURS RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES .](employeurs_relevant_du_regime_des_assurances_sociales_agricoles)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1981-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006180476
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###### Employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles
- [Article R263-11](article_r263-11.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1981-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006348331
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X263R11AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/83/LEGIARTI000006348331.xml
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###### Article R263-11
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement
mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en
application de l'article 1er /M/du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961
/M/modifié par décret 540 du 12 mai 1981 : du décret n° 72-230 du 24 mars
1972//.<br />
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret
précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les
effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel
obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de
chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant
occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence
l'objet d'un rappel de versement.<br />
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir
supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de
recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué
le rappel mentionné à l'alinéa précédent.<br />
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus
égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de
recouvrement en vue de cesser le versement.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180454
- [Article R263-9](article_r263-9.md)
- [Article R263-10](article_r263-10.md)
- [Article R263-11](article_r263-11.md)
- [Article R263-12](article_r263-12.md)
- [Article R263-13](article_r263-13.md)
- [Article R263-14](article_r263-14.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-15
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006348332
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X263R11AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/83/LEGIARTI000006348332.xml
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###### Article R263-11
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement
mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en
application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.<br />
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret
précité [*référence à l'article 3 du décret 61-100 du 25 janvier 1961 cité dans
l'alinéa 1 ancien*], d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations
et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que
l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du
dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est
considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et
fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.<br />
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir
supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de
recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué
le rappel mentionné à l'alinéa précédent.<br />
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus
égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de
recouvrement en vue de cesser le versement.