diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md index f559a59e..22e61cc8 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md @@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444 - [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2) - [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3) - [SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_4) -- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a) - [SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.](sous-section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md index 5222111a..a61436d7 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md @@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180391 ###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions. - [Article L234-14](article_l234-14.md) -- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md) -- [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md) - [Article L234-15](article_l234-15.md) - [Article L234-16](article_l234-16.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/article_l234-14-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/article_l234-14-1.md deleted file mode 100644 index dfc25840..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/article_l234-14-1.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-05-14 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345862 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14BAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345862.xml ---- - -###### Article L234-14-1 - -- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à -l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à -une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. -Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants -dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. -234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui -remplissent les deux conditions suivantes :
- -" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la -commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit -être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme -remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues -aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et -L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée -dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;
- -" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article -L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant -des communes de plus de 10 000 habitants.
- -" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de -10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte -dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.
- -" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa -ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues -à l'article L. 234-19-3.
- -" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est -arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.
- -" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est -fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un -milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour -l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.
- -" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque -année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être -inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.
- -" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont -répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes -éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant -compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte -dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.
- -" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté -par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain -entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de -la dotation de solidarité urbaine. " diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/article_l234-14-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/article_l234-14-2.md deleted file mode 100644 index 0c768d63..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/article_l234-14-2.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345863 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14CAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345863.xml ---- - -###### Article L234-14-2 - -I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une -insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant -des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une -majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les -conditions fixées aux II et III du présent article.
- -" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée -au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent -l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
- -" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article -34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de -fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel -fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants -;
- -" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel -fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions -mentionnées au a ci-dessus.
- -" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les -communes bénéficiaires :
- -" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont -versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;
- -" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare -tel que défini à l'article L. 234-6.
- -" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à -200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue -comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des -communes.
- -" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il -n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent -article. " diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/README.md index 11102d42..53fc3b52 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180379 ###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes. - [Article L234-11](article_l234-11.md) -- [Article L234-17](article_l234-17.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/article_l234-17.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/article_l234-17.md deleted file mode 100644 index 805ee203..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/article_l234-17.md +++ /dev/null @@ -1,132 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006346214 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346214.xml ---- - -###### Article L234-17 - -Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une -attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des -sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés -urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts -à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont -fixés chaque année par le comité des finances locales.
- -" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements -nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de -l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, -constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population -totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre -chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour -50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement -regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement -regroupées. "
- -La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une -fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de -fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les -concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la -garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de -communes défini ci-dessus reçoit :
- -" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par -habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements -n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code -général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient -d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.
- -" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les -groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies -C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient -d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.
- -" Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases -pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le -régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces -bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce -groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes -est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour -chacune de ces catégories de groupements.
- -" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes -ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général -des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est -égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les -bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le -coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition -à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. "
- -Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des -quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des -ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes -regroupées.
- -" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des -communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité -propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 -p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement -de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.
- -" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 -février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le -montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des -groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2 -500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la -dotation globale de fonctionnement. "
- -Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de -fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à -65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par -l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les -ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et -des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même -article. "
- -" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité -propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, -lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C -du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de -fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal -au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie -de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est -opéré sur chacune de ses attributions.
- -" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 -février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de -communes est égal à 20 p. 100.
- -" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal -par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la -catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est -égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.
- -" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à -fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première -année de perception de cette fiscalité propre.
- -" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes -ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général -des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une -dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de -fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes -au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un -abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.
- -" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 -précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de -villes est répartie au prorata de la population.
- -" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent -aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année -d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.
- -" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de -groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève -la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation -égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux -minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. " diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md deleted file mode 100644 index b3033063..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1991-05-14 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGISCTA000006180301 ---- - -###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine. - -- [Article L234-16-1](article_l234-16-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md deleted file mode 100644 index 48e5d9fb..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-05-14 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345864 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16BAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345864.xml ---- - -###### Article L234-16-1 - -- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les -attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition -du ministre chargé de la ville.
- -" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de -solidarité urbaine :
- -" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des -conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant -pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution -moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes -bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;
- -" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L. -234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la -dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours -de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; -l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la -dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité -urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.
- -" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois -d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus -élevée lui est versée.
- -" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un -prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de -la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de -fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs -pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de -fonctionnement des départements. " diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md index 1d12b344..e72e0884 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md @@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180387 ###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales. -- [Article L234-19](article_l234-19.md) -- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md) -- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md) -- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md) - [Article L234-20](article_l234-20.md) - [Article L234-21](article_l234-21.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md deleted file mode 100644 index bb9a143e..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md +++ /dev/null @@ -1,73 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-05-14 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006346241 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346241.xml ---- - -###### Article L234-19-1 - --I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de -base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de -compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 -au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la -dotation globale de fonctionnement.
- -" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du -taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale -pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions -suivantes :
- -" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que -définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions -perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la -dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
- -" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article -L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et -pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen -national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal -des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé -en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués -par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
- -" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de -l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des -recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
- -" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux -d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour -les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes -:
- -" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que -définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au -titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de -compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
- -" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article -L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris -en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen -national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal -des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé -en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués -par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
- -" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de -l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des -recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
- -" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent -paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son -application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à -400 millions de francs.
- -" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux -communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "
- --V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de -fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par -les articles L. 234-13 et L. 234-14. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-2.md deleted file mode 100644 index 1b66115d..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-2.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-08-22 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006346243 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19CAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346243.xml ---- - -###### Article L234-19-2 - -Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours -particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la -garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte -l'attribution reçue au titre de ce concours particulier. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-3.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-3.md deleted file mode 100644 index b5ed2751..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-3.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-12-02 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345866 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19DAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345866.xml ---- - -###### Article L234-19-3 - -La population à prendre en compte pour l'application des articles des -sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des -recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des -accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil -d'Etat.
- -Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence -secondaire.
- -" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une -diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée -est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour -1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, -elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. " diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19.md deleted file mode 100644 index a664b7e1..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-03 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006346219 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19AAXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346219.xml ---- - -###### Article L234-19 - -La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation -font l'objet de versements mensuels.
- -Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de -l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.
- -La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs -groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, -faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune -ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de -cette dotation supplémentaire. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/README.md index a2574bfa..7fe89c51 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/README.md @@ -12,6 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163458 - [Article L262-4](article_l262-4.md) - [Article L262-5](article_l262-5.md) - [Article L262-6](article_l262-6.md) -- [Article L262-7](article_l262-7.md) -- [Article L262-8](article_l262-8.md) -- [Article L262-9](article_l262-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-7.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-7.md deleted file mode 100644 index 7583517d..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-7.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-20 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345954 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L07AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345954.xml ---- - -###### Article L262-7 - -La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 -F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la -Martinique ;
- -- 4 F par habitant dans le département de la Réunion. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-8.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-8.md deleted file mode 100644 index 11e81595..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-8.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-20 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345955 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L08AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345955.xml ---- - -###### Article L262-8 - -La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément -fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de -la Guyane et de la Martinique ;
- -- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-9.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-9.md deleted file mode 100644 index dd58fdaf..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-9.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-20 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345956 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L09AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345956.xml ---- - -###### Article L262-9 - -Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. -262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en -considération et le mode de versement des subventions de l'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/README.md index 90485fc1..e00b61d0 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/README.md @@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163459 ###### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon. - [Article L262-10](article_l262-10.md) -- [Article L262-11](article_l262-11.md) -- [Article L262-12](article_l262-12.md) -- [Article L262-13](article_l262-13.md) - [Article L262-14](article_l262-14.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-11.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-11.md deleted file mode 100644 index a15662ab..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-11.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-09-30 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345957 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L11AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345957.xml ---- - -###### Article L262-11 - -La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par -habitant. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-12.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-12.md deleted file mode 100644 index 6c170a6b..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-12.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-09-30 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345958 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L12AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345958.xml ---- - -###### Article L262-12 - -La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à -2 F par élève et par an. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-13.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-13.md deleted file mode 100644 index c64ad6fa..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-13.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-09-30 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006345959 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L13AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345959.xml ---- - -###### Article L262-13 - -Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées -conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section.