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+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md
@@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
- [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
- [SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_4)
-- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
- [SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.](sous-section_5)
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md
@@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180391
###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
-- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
-- [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md)
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-05-14
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345862
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14BAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345862.xml
----
-
-###### Article L234-14-1
-
-- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à
-l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à
-une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
-Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants
-dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L.
-234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui
-remplissent les deux conditions suivantes :
-
-" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
-commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit
-être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme
-remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues
-aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et
-L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée
-dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;
-
-" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
-L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant
-des communes de plus de 10 000 habitants.
-
-" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de
-10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte
-dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.
-
-" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa
-ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues
-à l'article L. 234-19-3.
-
-" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est
-arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.
-
-" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est
-fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un
-milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour
-l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.
-
-" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque
-année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être
-inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.
-
-" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont
-répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes
-éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
-compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte
-dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.
-
-" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté
-par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain
-entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de
-la dotation de solidarité urbaine. "
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+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345863
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14CAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345863.xml
----
-
-###### Article L234-14-2
-
-I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une
-insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant
-des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une
-majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les
-conditions fixées aux II et III du présent article.
-
-" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée
-au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent
-l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
-
-" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article
-34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
-fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel
-fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants
-;
-
-" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel
-fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions
-mentionnées au a ci-dessus.
-
-" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les
-communes bénéficiaires :
-
-" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont
-versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;
-
-" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare
-tel que défini à l'article L. 234-6.
-
-" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à
-200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue
-comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des
-communes.
-
-" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il
-n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent
-article. "
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180379
###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
- [Article L234-11](article_l234-11.md)
-- [Article L234-17](article_l234-17.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/article_l234-17.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/article_l234-17.md
deleted file mode 100644
index 805ee203..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis/article_l234-17.md
+++ /dev/null
@@ -1,132 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346214
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346214.xml
----
-
-###### Article L234-17
-
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
-attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des
-sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés
-urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts
-à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont
-fixés chaque année par le comité des finances locales.
-
-" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements
-nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de
-l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant,
-constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population
-totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre
-chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour
-50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement
-regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement
-regroupées. "
-
-La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
-fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
-fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
-concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
-garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de
-communes défini ci-dessus reçoit :
-
-" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
-habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements
-n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
-général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient
-d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.
-
-" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
-groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies
-C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient
-d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.
-
-" Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases
-pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le
-régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces
-bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce
-groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes
-est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour
-chacune de ces catégories de groupements.
-
-" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes
-ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
-des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est
-égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les
-bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
-coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
-à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. "
-
-Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
-quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
-ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
-regroupées.
-
-" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
-communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité
-propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15
-p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement
-de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.
-
-" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6
-février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le
-montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des
-groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2
-500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la
-dotation globale de fonctionnement. "
-
-Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
-fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
-65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
-l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
-ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
-des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
-article. "
-
-" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité
-propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines,
-lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
-du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de
-fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal
-au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie
-de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est
-opéré sur chacune de ses attributions.
-
-" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6
-février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de
-communes est égal à 20 p. 100.
-
-" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal
-par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la
-catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est
-égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.
-
-" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à
-fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première
-année de perception de cette fiscalité propre.
-
-" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes
-ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
-des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une
-dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de
-fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes
-au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un
-abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.
-
-" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
-précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de
-villes est répartie au prorata de la population.
-
-" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent
-aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année
-d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.
-
-" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de
-groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève
-la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation
-égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux
-minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1991-05-14
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGISCTA000006180301
----
-
-###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.
-
-- [Article L234-16-1](article_l234-16-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-05-14
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345864
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16BAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345864.xml
----
-
-###### Article L234-16-1
-
-- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les
-attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition
-du ministre chargé de la ville.
-
-" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de
-solidarité urbaine :
-
-" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des
-conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant
-pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution
-moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes
-bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;
-
-" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L.
-234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la
-dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours
-de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ;
-l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la
-dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité
-urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.
-
-" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois
-d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus
-élevée lui est versée.
-
-" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un
-prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de
-la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
-fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs
-pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de
-fonctionnement des départements. "
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md
index 1d12b344..e72e0884 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md
@@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180387
###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
-- [Article L234-19](article_l234-19.md)
-- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
-- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
-- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
- [Article L234-21](article_l234-21.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md
deleted file mode 100644
index bb9a143e..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-05-14
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346241
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346241.xml
----
-
-###### Article L234-19-1
-
--I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
-base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
-compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
-au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
-dotation globale de fonctionnement.
-
-" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du
-taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale
-pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions
-suivantes :
-
-" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
-définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions
-perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la
-dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
-
-" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
-L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et
-pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
-national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
-des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
-en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
-par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
-
-" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
-l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
-recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
-
-" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux
-d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour
-les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes
-:
-
-" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
-définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au
-titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de
-compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
-
-" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
-L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris
-en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
-national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
-des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
-en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
-par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
-
-" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
-l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
-recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
-
-" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent
-paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son
-application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à
-400 millions de francs.
-
-" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux
-communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "
-
--V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
-fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par
-les articles L. 234-13 et L. 234-14.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-08-22
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346243
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19CAXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346243.xml
----
-
-###### Article L234-19-2
-
-Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours
-particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la
-garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte
-l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-02
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345866
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19DAXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345866.xml
----
-
-###### Article L234-19-3
-
-La population à prendre en compte pour l'application des articles des
-sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des
-recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des
-accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil
-d'Etat.
-
-Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence
-secondaire.
-
-" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une
-diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée
-est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour
-1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993,
-elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-03
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346219
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19AAXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346219.xml
----
-
-###### Article L234-19
-
-La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation
-font l'objet de versements mensuels.
-
-Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de
-l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.
-
-La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs
-groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement,
-faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune
-ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de
-cette dotation supplémentaire.
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/README.md
@@ -12,6 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163458
- [Article L262-4](article_l262-4.md)
- [Article L262-5](article_l262-5.md)
- [Article L262-6](article_l262-6.md)
-- [Article L262-7](article_l262-7.md)
-- [Article L262-8](article_l262-8.md)
-- [Article L262-9](article_l262-9.md)
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-20
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345954
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L07AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345954.xml
----
-
-###### Article L262-7
-
-La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2
-F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
-Martinique ;
-
-- 4 F par habitant dans le département de la Réunion.
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-20
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345955
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L08AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345955.xml
----
-
-###### Article L262-8
-
-La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément
-fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de
-la Guyane et de la Martinique ;
-
-- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.
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index dd58fdaf..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_1/article_l262-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-20
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345956
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L09AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345956.xml
----
-
-###### Article L262-9
-
-Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L.
-262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en
-considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.
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index 90485fc1..e00b61d0 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/README.md
@@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163459
###### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article L262-10](article_l262-10.md)
-- [Article L262-11](article_l262-11.md)
-- [Article L262-12](article_l262-12.md)
-- [Article L262-13](article_l262-13.md)
- [Article L262-14](article_l262-14.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-11.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-11.md
deleted file mode 100644
index a15662ab..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-09-30
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345957
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L11AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345957.xml
----
-
-###### Article L262-11
-
-La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par
-habitant.
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-12.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-12.md
deleted file mode 100644
index 6c170a6b..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-09-30
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345958
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L12AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345958.xml
----
-
-###### Article L262-12
-
-La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à
-2 F par élève et par an.
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-13.md b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-13.md
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index c64ad6fa..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_2/section_2/article_l262-13.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-09-30
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006345959
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L13AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345959.xml
----
-
-###### Article L262-13
-
-Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées
-conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section.