Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148011
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-12](article_l212-12.md)
- [Article L212-14](article_l212-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-09
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345790
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X212L14AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/57/LEGIARTI000006345790.xml
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###### Article L212-14
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la
mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les
quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après
règlement par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de
publicité au choix du maire.<br />
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :<br />
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;<br />
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme
de prestations en nature et de subventions ;<br />
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice
connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure
prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à
l'année 1992 ;<br />
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier
exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la
commune ;<br />
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans
lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la
commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou
représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;<br />
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi
que l'échéancier de leur amortissement.<br />
Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1°
font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la
commune.<br />
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public
;<br />
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II
de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés
d'économie mixte locales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.