Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163344
- [Article L131-6](article_l131-6.md) - [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md) - [Article L131-7](article_l131-7.md)
- [Article L131-8](article_l131-8.md) - [Article L131-8](article_l131-8.md)
- [Article L131-8-1](article_l131-8-1.md)
- [Article L131-9](article_l131-9.md) - [Article L131-9](article_l131-9.md)
- [Article L131-10](article_l131-10.md) - [Article L131-10](article_l131-10.md)
- [Article L131-11](article_l131-11.md) - [Article L131-11](article_l131-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345086
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X131L08BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345086.xml
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###### Article L131-8-1
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti
situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de
cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui
appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par
arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce
terrain après mise en demeure.<br />
" Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en
état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder
d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.<br />
" Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires
n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à
la mairie.<br />
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. "

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09 Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1995-02-03 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345096 Identifiant: LEGIARTI000006345097
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X132L01AAXAB Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X132L01AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345096.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345097.xml
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###### Article L132-1 ###### Article L132-1
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes
champêtres et de la gendarmerie nationale .<br /> champêtres et de la gendarmerie nationale.<br />
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes
peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.<br />
Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public
chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs
gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas,
leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes
et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du
conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement
public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20 Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1995-02-03 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345313 Identifiant: LEGIARTI000006345314
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X181L47AAXAA Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X181L47AAXAB
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###### Article L181-47 ###### Article L181-47
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent
investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par
l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 7°, 8° et 9° de l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 2° pour tout ce qui
l'article L. 131-2 , ainsi que :<br /> concerne les bruits de voisinage, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2, ainsi
que :<br />
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations,
le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;<br /> le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;<br />

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06 Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1995-02-03 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346054 Identifiant: LEGIARTI000006346055
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L29AAXAD Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L29AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346054.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346055.xml
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###### Article L233-29 ###### Article L233-29
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation
dotations prévues à l'article L. 234-13, dans les communes littorales au sens de supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la
dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur
du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion
d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque
articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues
les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue
dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures
d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06 Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1995-02-03 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346067 Identifiant: LEGIARTI000006346068
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L30AAXAB Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L30AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346067.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346068.xml
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###### Article L233-30 ###### Article L233-30
Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le
produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ". dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.<br />
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour
forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces
naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions
de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la
gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes
sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc
national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public
administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le
groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une
convention.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06 Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1995-02-03 Date de fin: 1995-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006346090 Identifiant: LEGIARTI000006346091
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L45AAXAB Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L45AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346090.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346091.xml
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###### Article L233-45 ###### Article L233-45
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux
bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans
ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de
l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe
l'une des communes s'y oppose.<br /> de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant
dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes
s'y oppose.<br />
" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la
perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette
commune.<br /> commune.<br />
" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe
taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.<br /> de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.<br />
" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application
l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.<br />
perception. "
Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des
actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous
réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à
favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins
touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en
partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré
par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être
reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans
le cadre d'une convention.