Décret n°76-590 du 2 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 751258 DU 27-12-1975 PORTANT REFORME DU REGIME D'INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE COMMANDE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502948
Ancien identifiant: 1DX976590
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/29/JORFTEXT000000502948.xml
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République française 1985-06-07 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134695
- [Sapeurs-pompiers communaux](sapeurs-pompiers_communaux)
- [Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*](dispositions_communes_a_l_ensemble_des_sapeurs-pompiers_communaux_professionnels_et_non_professionnels_volontaires)
- [Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels](dispositions_applicables_aux_sapeurs-pompiers_communaux_professionnels)
- [Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels](dispositions_applicables_aux_sapeurs-pompiers_communaux_non_professionnels)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1985-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006148319
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##### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
- [Allocations, rentes et autres prestations](allocations_rentes_et_autres_prestations)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1985-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006163862
---
###### Allocations, rentes et autres prestations
- [Indemnisation en cas d'incapacité permanente](indemnisation_en_cas_d_incapacite_permanente)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1985-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006180521
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###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
- [Allocations, rentes, pensions et indemnités .](allocations_rentes_pensions_et_indemnites)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1985-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006192051
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###### Allocations, rentes, pensions et indemnités .
- [Article R*354-43](article_r354-43.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1985-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006349253
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X354R43AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349253.xml
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###### Article R*354-43
Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4
sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit
[*définition*] :<br />
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires
[*ancienneté*] le traitement de référence est celui que perçoit un
sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par
l'intéressé ;<br />
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services
volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne
arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons
de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même
grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à
l'indice immédiatement supérieur.<br />
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé
conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192042
- [Article R*354-40](article_r354-40.md)
- [Article R*354-41](article_r354-41.md)
- [Article R*354-42](article_r354-42.md)
- [Article R*354-43](article_r354-43.md)
- [Article R354-44](article_r354-44.md)
- [Article R*354-45](article_r354-45.md)
- [Article R*354-46](article_r354-46.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-07
Date de fin: 1992-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006349254
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X354R43AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349254.xml
---
###### Article R*354-43
Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4
sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :<br />
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires
le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel
classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;<br />
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services
volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne
arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons
de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même
grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à
l'indice immédiatement supérieur.<br />
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé
conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage
d'invalidité.<br />
Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants
droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la
Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette
qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier
professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.<br />
Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à
attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du
grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base
du 2e échelon du grade détenu ;<br />
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette
qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique
des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement
applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.<br />
Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen
déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui
afférent à un indice déterminé comme suit :<br />
Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement
supérieur à l'indice moyen du grade détenu.<br />
Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des
dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.