Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317287 Ancien identifiant: 1LX9681043 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-01-01
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Date de fin: 1985-07-12
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Identifiant: LEGIARTI000006346120
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346120.xml
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Date de début: 1985-07-12
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Date de fin: 1985-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000006346121
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346121.xml
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###### Article L234-1
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@ -35,15 +35,17 @@ dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de
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l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au
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début de l'année où elle intervient.<br />
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Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait par
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rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui
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constaté pendant la même période de référence, pour l'accroissement du
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traitement annuel des fonctionnaires défini à l'article 22 de l'ordonnance n°
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59-244 du 4 février 1959, afférent à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui
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serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de
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fonctionnement.<br />
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Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté,
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pour être inscrit dans le projet de loi de finances, sur proposition du comité
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des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des
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éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.
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A compter de la régularisation afférente à l'exercice 1984, si la dotation
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globale de fonctionnement ainsi calculée présente par rapport à celle de
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l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant
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la même période de référence pour l'accroissement du total annuel du traitement
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et de l'indemnité de résidence, définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13
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juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférents à
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l'indice nouveau majoré 334, ce dernier taux est appliqué lors de la
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régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à
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titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984
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fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque
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année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être
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inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des
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finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments
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d'évaluation fournis par le ministre du budget.
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