Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT
III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES
IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317287
Ancien identifiant: 1LX9681043
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml
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République française 1985-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006346120
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346120.xml
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346121
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346121.xml
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###### Article L234-1
@ -35,15 +35,17 @@ dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de
l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au
début de l'année où elle intervient.<br />
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait par
rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui
constaté pendant la même période de référence, pour l'accroissement du
traitement annuel des fonctionnaires défini à l'article 22 de l'ordonnance n°
59-244 du 4 février 1959, afférent à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui
serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de
fonctionnement.<br />
Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté,
pour être inscrit dans le projet de loi de finances, sur proposition du comité
des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des
éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.
A compter de la régularisation afférente à l'exercice 1984, si la dotation
globale de fonctionnement ainsi calculée présente par rapport à celle de
l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant
la même période de référence pour l'accroissement du total annuel du traitement
et de l'indemnité de résidence, définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférents à
l'indice nouveau majoré 334, ce dernier taux est appliqué lors de la
régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à
titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984
fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque
année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être
inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des
finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments
d'évaluation fournis par le ministre du budget.