diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/README.md index fcbe5c7fc..b3a13ceb7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148281 ##### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels - [SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.](section_4) -- [SECTION 5 : Notation et avancement.](section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md deleted file mode 100644 index 3454ce5b1..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGISCTA000006163796 ---- - -###### SECTION 5 : Notation et avancement. - -- [Article R353-45](article_r353-45.md) -- [Article R353-46](article_r353-46.md) -- [Article R353-47](article_r353-47.md) -- [Article R353-48](article_r353-48.md) -- [Article R353-50](article_r353-50.md) -- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md) -- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md) -- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-45.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-45.md deleted file mode 100644 index 64028bf85..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-45.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006348559 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R045AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348559.xml ---- - -###### Article R353-45 - -La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet -sur proposition du maire.
- -Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités -suivantes (1) :
- -1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme -d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme -équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive -d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les -membres d'une commission ;
- -2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un -diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une -licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers -professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette -qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une -fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et -qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
- -3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour -cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après -examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs -de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au -plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de -ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants -chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de -cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en -qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section -principal.
- -Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
- -L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une -période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation -professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre -l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
- -(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant -les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers -communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin -1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre). diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-46.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-46.md deleted file mode 100644 index 26b126739..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-46.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-06-13 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006349194 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R046AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349194.xml ---- - -###### Article R353-46 - -Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui -justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés -chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant -(1).
- -Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
- -- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 -sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans -dans le grade ;
- -- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 -sapeurs-pompiers professionnels.
- -Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme -remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal -aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
- -(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par -dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, -les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de -bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-47.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-47.md deleted file mode 100644 index b00bd5cb5..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-47.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006348560 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R047AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348560.xml ---- - -###### Article R353-47 - -Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un -grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de -l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute -nomination au grade de chef de bataillon (1).
- -(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la -commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude -aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 -août 1973). diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-48.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-48.md deleted file mode 100644 index 690a87b75..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-48.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-06-13 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006349196 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R048AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349196.xml ---- - -###### Article R353-48 - -Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient -d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
- -Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers -professionnels ;
- -Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 -sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
- -Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une -ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
- -Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers -professionnels ;
- -Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 -sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
- -Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies -lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux -tiers des effectifs ci-dessus mentionnés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md deleted file mode 100644 index bb5bc0cdd..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-03 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006348562 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050BXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348562.xml ---- - -###### Article R353-50-1 - -Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les -fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la -catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont -nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de -sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur -nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque -avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans -leur emploi d'origine.
- -L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière -nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour -chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés -ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de -sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté -acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
- -Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière -qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans -l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour -les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
- -L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq -premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la -fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté -excédant douze ans.
- -L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de -placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la -sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de -sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son -emploi. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md deleted file mode 100644 index 234e35f95..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-03 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006348563 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050CXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348563.xml ---- - -###### Article R353-50-2 - -Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux -titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon -les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers -professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la -date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 -ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour -leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers -professionnels. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md deleted file mode 100644 index 2504ae69f..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-03 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006348564 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050DXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348564.xml ---- - -###### Article R353-50-3 - -Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, -selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de -sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur -nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des -durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la -date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
- -Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à -raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà -de douze ans.
- -Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas -retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à -raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de -neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
- -Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont -retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
- -Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé -antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au -moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de -service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les -emplois de niveau inférieur.
- -Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de -façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une -interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du -fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
- -De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation -d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la -continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
- -Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les -agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait -d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, -immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de -l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 -ci-dessus. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50.md deleted file mode 100644 index 34bd82eb5..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1990-09-26 -Identifiant: LEGIARTI000006348561 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348561.xml ---- - -###### Article R353-50 - -Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou -après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à -l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à -celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
- -Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon -supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade -lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins -égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent -emploi.
- -Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve -son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si -sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que -lui avait procuré son accession à cet échelon.