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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148281
##### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
- [SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.](section_4)
-- [SECTION 5 : Notation et avancement.](section_5)
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-Date de début: 1977-03-18
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGISCTA000006163796
----
-
-###### SECTION 5 : Notation et avancement.
-
-- [Article R353-45](article_r353-45.md)
-- [Article R353-46](article_r353-46.md)
-- [Article R353-47](article_r353-47.md)
-- [Article R353-48](article_r353-48.md)
-- [Article R353-50](article_r353-50.md)
-- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md)
-- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md)
-- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-18
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006348559
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R045AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348559.xml
----
-
-###### Article R353-45
-
-La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet
-sur proposition du maire.
-
-Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités
-suivantes (1) :
-
-1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme
-d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme
-équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive
-d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les
-membres d'une commission ;
-
-2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un
-diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une
-licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers
-professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette
-qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une
-fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et
-qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
-
-3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour
-cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après
-examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs
-de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au
-plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de
-ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants
-chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de
-cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en
-qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section
-principal.
-
-Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
-
-L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une
-période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation
-professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre
-l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
-
-(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant
-les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers
-communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin
-1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-06-13
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006349194
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R046AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349194.xml
----
-
-###### Article R353-46
-
-Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui
-justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés
-chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant
-(1).
-
-Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
-
-- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80
-sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans
-dans le grade ;
-
-- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160
-sapeurs-pompiers professionnels.
-
-Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme
-remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal
-aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
-
-(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par
-dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980,
-les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de
-bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-18
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006348560
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R047AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348560.xml
----
-
-###### Article R353-47
-
-Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un
-grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de
-l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute
-nomination au grade de chef de bataillon (1).
-
-(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la
-commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude
-aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2
-août 1973).
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-06-13
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006349196
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R048AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349196.xml
----
-
-###### Article R353-48
-
-Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient
-d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
-
-Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers
-professionnels ;
-
-Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320
-sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
-
-Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une
-ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
-
-Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers
-professionnels ;
-
-Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300
-sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
-
-Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies
-lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux
-tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
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@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-01-03
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006348562
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050BXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348562.xml
----
-
-###### Article R353-50-1
-
-Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les
-fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la
-catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont
-nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
-sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
-nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque
-avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans
-leur emploi d'origine.
-
-L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière
-nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour
-chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés
-ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de
-sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté
-acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
-
-Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière
-qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans
-l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour
-les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
-
-L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq
-premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la
-fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté
-excédant douze ans.
-
-L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de
-placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la
-sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de
-sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son
-emploi.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-01-03
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006348563
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050CXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348563.xml
----
-
-###### Article R353-50-2
-
-Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux
-titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon
-les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
-professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la
-date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1
-ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour
-leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers
-professionnels.
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@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-01-03
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006348564
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050DXAA
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----
-
-###### Article R353-50-3
-
-Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés,
-selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
-sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
-nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des
-durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la
-date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
-
-Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à
-raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
-de douze ans.
-
-Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas
-retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à
-raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de
-neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
-
-Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont
-retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
-
-Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé
-antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au
-moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de
-service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les
-emplois de niveau inférieur.
-
-Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de
-façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
-interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du
-fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
-
-De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation
-d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la
-continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
-
-Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les
-agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait
-d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
-immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de
-l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1
-ci-dessus. "
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50.md
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-18
-Date de fin: 1990-09-26
-Identifiant: LEGIARTI000006348561
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050AXAA
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----
-
-###### Article R353-50
-
-Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou
-après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à
-l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
-celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
-
-Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon
-supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade
-lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins
-égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent
-emploi.
-
-Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve
-son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si
-sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que
-lui avait procuré son accession à cet échelon.