Code général des collectivités territoriales

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006070633
Ancien identifiant: CGCTERRL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/06/LEGITEXT000006070633.xml
This commit is contained in:
République française 1991-05-14 00:00:00 +02:00
parent dac1daba64
commit 44ae44b2da
3 changed files with 9 additions and 38 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346142
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L04AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346142.xml
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346143
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L04AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346143.xml
---
###### Article L234-4
@ -25,7 +25,10 @@ l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;<br />
- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de
l'insuffisance du revenu par habitant.<br />
l'insuffisance du revenu par habitant. Pour l'application du présent alinéa, par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3, la population prise en
considération est la population totale de la commune, non majorée d'un habitant
par résidence secondaire.<br />
Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le
revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180381
###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
- [Article L234-21-1](article_l234-21-1.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346246
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21BAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346246.xml
---
###### Article L234-21-1
Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale
de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend,
sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :<br />
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de
fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et
à l'article L. 234-15.<br />
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11
et L. 234-14.<br />
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué
de vingt points par an.<br />
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article
L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation
globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux
fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux
articles L. 234-13 et L. 234-14.