Décret n° 77-241 du 7 mars 1977 portant codification des textes réglementaires applicables aux ‎communes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Les dispositions annexées au présent décret constituent le livre III du code des communes (deuxième ‎partie : Règlements d’administration publique, décrets en Conseil d’Etat, et décrets).‎
Modification des articles *R142-9,*R142-15,*R142-18,*R233-103,*R233-104 et *R236-43 du code.‎
Modification des articles 292, 294, 296, 301, 312, 326, 333, 334, 335, 336, 340, 344, 345, 347, 350, 351, ‎‎352, 353, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 368, 371, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 389, 391, ‎‎392, 393, 395, 402, 404, 410, 411, 412, 423, 427, 428, 433, 441, 443, 444, 445, 446, 457, 462, 463 et ‎‎471 du code de l'administration communale et incorporation en tout ou partie au code des communes.‎
Abrogation des articles 293, 348, 442, 452 (2ème phrase) et modification des articles 301 et 302 dudit ‎code. Abrogation et incorporation au code des communes de textes législatifs et réglementaires (cf. ‎l'annexe au présent décret publiée dans le numéro complémentaire du Journal officiel de ce jour‎). ‎Abrogation du décret n° 53-902 du 26 septembre 1953 et du décret n° 68-1056 du 29 novembre 1968.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883225
Ancien identifiant: 1DX977241
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/32/JORFTEXT000000883225.xml
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République française 1981-06-13 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134695
- [Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*](dispositions_communes_a_l_ensemble_des_sapeurs-pompiers_communaux_professionnels_et_non_professionnels_volontaires)
- [Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*](dispositions_applicables_a_l_ensemble_des_sapeurs-pompiers_communaux_professionnels_et_non_professionnels_volontaires)
- [Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels](dispositions_applicables_aux_sapeurs-pompiers_communaux_professionnels)
- [SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .](sapeurs-pompiers_communaux_professionnels)
- [SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*](sapeurs-pompiers_communaux_non_professionnels_volontaires)
- [Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels](dispositions_applicables_aux_sapeurs-pompiers_communaux_non_professionnels)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1981-06-13
Identifiant: LEGISCTA000006148315
---
##### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .
- [AVANCEMENT](avancement)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1981-06-13
Identifiant: LEGISCTA000006163854
---
###### AVANCEMENT
- [Article R353-46](article_r353-46.md)
- [Article R353-48](article_r353-48.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1981-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006349193
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R046AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349193.xml
---
###### Article R353-46
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui
justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs
de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).<br />
Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :<br />
- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers
professionnels ;<br />
- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160
sapeurs-pompiers professionnels.<br />
Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins
deux tiers [*proportion*] de sapeurs-pompiers professionnels.<br />
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par
dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980
[*date*], les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade
de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans
leur grade.

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@ -20,7 +20,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
- [Article R353-42](article_r353-42.md)
- [Article R353-44](article_r353-44.md)
- [Article R353-45](article_r353-45.md)
- [Article R353-46](article_r353-46.md)
- [Article R353-47](article_r353-47.md)
- [Article R353-48](article_r353-48.md)
- [Article R353-50](article_r353-50.md)
- [Article R353-51](article_r353-51.md)
- [Article R353-52](article_r353-52.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-06-13
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349194
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R046AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349194.xml
---
###### Article R353-46
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui
justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés
chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant
(1).<br />
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :<br />
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80
sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans
dans le grade ;<br />
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160
sapeurs-pompiers professionnels.<br />
Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme
remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal
aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.<br />
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par
dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980,
les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de
bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1981-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006349195
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R048AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349195.xml
Date de début: 1981-06-13
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349196
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R048AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349196.xml
---
###### Article R353-48
@ -13,19 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349195.xml
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient
d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :<br />
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers
professionnels ;<br />
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320
sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.<br />
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une
ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :<br />
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers
professionnels ;<br />
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300
sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.<br />
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies