Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Chap. I : dispositions générales. Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emploi de catégorie c, comprenant les grades de sapeur de 2ème classe, de 1ere classe, caporal, sergent et adjudant. Application de la loi 84-53 (art. 5) et des décrets 87-1107 (art. 8) et 87-1108 ; du décret 88-623 (art. 1).
Chap. II : modalités de recrutement. Inscription sur une liste d'aptitude en vue du recrutement de sapeurs-pompiers de 2ème classe et limite d'age. Application de l'art. 36 de la loi 84-53 et des art. 4, 5 et 6 du décret 85-1229.
Chap. III :  nomination, formation initiale et titularisation. Application des art. 5 a 7 du décret 87-1107.
Chap. IV : avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Application des art. 44 et 79 (1° et 2°) de la loi 8453.
Chap. V : constitution initiale du cadre d'emploi et autres dispositions transitoires. Conditions d’intégration en qualité de titulaire. Application du décret 47-539.
Les art. R352-7 et R352-8 cessent d’être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et abrogation des art. R353-15 à R353-21, R353- 27, R353-35 à R353-41 et R353-54 à R353-59 du code des communes.
Texte partiellement abrogé : en tant qu'il concerne les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; en tant qu'il concerne les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000707748
NOR: INTE9000278D
Ancien identifiant: 1DE990851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/77/JORFTEXT000000707748.xml
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République française 1990-09-26 00:00:00 +02:00
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@ -6,11 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163794
###### SECTION 3 : Recrutement.
- [Article R353-15](article_r353-15.md)
- [Article R353-16](article_r353-16.md)
- [Article R353-17](article_r353-17.md)
- [Article R353-18](article_r353-18.md)
- [Article R353-19](article_r353-19.md)
- [Article R353-20](article_r353-20.md)
- [Article R353-21](article_r353-21.md)
- [Article R353-22](article_r353-22.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348534
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R015AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348534.xml
---
###### Article R353-15
Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.<br />
Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent
chapitre.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348535
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R016AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348535.xml
---
###### Article R353-16
Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :<br />
1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et
n'est de bonne moralité ;<br />
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du
service national ;<br />
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté
du ministre de l'intérieur ;<br />
4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959
relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics,
il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou
infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;<br />
5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos
depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de
rappel.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348536
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R017AXAA
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---
###### Article R353-17
Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au
moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].<br />
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans
au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348537
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R018AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348537.xml
---
###### Article R353-18
Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et
sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :<br />
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de
reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à
partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire,
soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique
;<br />
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de
l'article 64 du code du service national.<br />
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la
limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du
1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la
limite de dix ans au plus.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-19
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349184
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R019AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349184.xml
---
###### Article R353-19
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la
protection civile, détermine les qualifications professionnelles des
sapeurs-pompiers (1).<br />
Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a
satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées
par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission
nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être
titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un
stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de
secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).<br />
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est
prise à son terme.<br />
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui
justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un
autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques
ou plus sévères.<br />
(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications
professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974
(J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).<br />
(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement
et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par
l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348538
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R020AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348538.xml
---
###### Article R353-20
Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur
la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348539
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R021AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348539.xml
---
###### Article R353-21
La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la
période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas
d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au
cours du stage .<br />
Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été
titularisés.<br />
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.<br />
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la
retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163795
###### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
- [Article R353-27](article_r353-27.md)
- [Article R353-28](article_r353-28.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348545
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R027AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348545.xml
---
###### Article R353-27
La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le
traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément
familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le
caractère de complément de traitement.<br />
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de
base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations
familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités
instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de
complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers
professionnels communaux.<br />
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle
indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de
l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du
conseil supérieur de la protection civile (1).<br />
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :<br />
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers
professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;<br />
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels
communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;<br />
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement
indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O.
30 janvier 1977).

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@ -6,13 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
###### SECTION 5 : Notation et avancement.
- [Article R353-35](article_r353-35.md)
- [Article R353-36](article_r353-36.md)
- [Article R353-37](article_r353-37.md)
- [Article R353-38](article_r353-38.md)
- [Article R353-39](article_r353-39.md)
- [Article R353-40](article_r353-40.md)
- [Article R353-41](article_r353-41.md)
- [Article R353-42](article_r353-42.md)
- [Article R353-43](article_r353-43.md)
- [Article R353-44](article_r353-44.md)
@ -27,9 +20,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
- [Article R353-51](article_r353-51.md)
- [Article R353-52](article_r353-52.md)
- [Article R353-53](article_r353-53.md)
- [Article R353-54](article_r353-54.md)
- [Article R353-55](article_r353-55.md)
- [Article R353-56](article_r353-56.md)
- [Article R353-57](article_r353-57.md)
- [Article R353-58](article_r353-58.md)
- [Article R353-59](article_r353-59.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348553
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R035AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348553.xml
---
###### Article R353-35
L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et
l'avancement de grade.<br />
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348554
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R036AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348554.xml
---
###### Article R353-36
L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.<br />
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.<br />
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon
sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du
conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la
protection contre l'incendie) (1).<br />
(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19
juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée
de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre
1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).<br />
Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers
professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348555
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R037AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348555.xml
---
###### Article R353-37
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.<br />
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire,
après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers
professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne
obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des
notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade
dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être
accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil
d'administration.<br />
Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum
peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il
n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de
forme*].

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348556
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R038AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348556.xml
---
###### Article R353-38
Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de
services [*ancienneté*].

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-08-19
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349205
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R039AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349205.xml
---
###### Article R353-39
Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois
ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention
"spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle,
soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des
sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.<br />
Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de
caporal-chef.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-19
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349187
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R040AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349187.xml
---
###### Article R353-40
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du
brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui
ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de
caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction
et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre
de l'intérieur.<br />
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats
bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.<br />
Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.<br />
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de
sergent-chef.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348557
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R041AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348557.xml
---
###### Article R353-41
Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent
trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].<br />
Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de
fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-19
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349198
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R054AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349198.xml
---
###### Article R353-54
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu
ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois
d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est
maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son
précédent grade (1).<br />
(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des
sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348568
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R055AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348568.xml
---
###### Article R353-55
Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de
l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède
soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le
plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.<br />
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés
par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à
soixante-quinze points bruts.<br />
Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article
précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui
dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon
comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.<br />
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon
qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.

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@ -1,79 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348569
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R056AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348569.xml
---
###### Article R353-56
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à
classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs
échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon
d'après les modalités suivantes :<br />
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les
agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au
quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient
acquise dans leur grade antérieur ;<br />
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls
les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel
échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau
ci-dessous :<br />
===============================================================<br />
<table>
<tr>
<td>: ECHELON DANS : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
</tr>
<tr>
<td>: ANTERIEUR. : :</td>
</tr>
<tr>
<td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
</tr>
<tr>
<td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
</tr>
<tr>
<td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
</tr>
<tr>
<td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
</tr>
<tr>
<td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
</tr>
<tr>
<td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
</tr>
<tr>
<td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : grade. :</td>
</tr>
</table>
<br />
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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348570
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R057AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348570.xml
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###### Article R353-57
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R.
353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents
communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum
de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à
raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à
temps complet qu'ils ont accomplis.<br />
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables
que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi
avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à
l'article R. 353-55.<br />
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les
intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de
l'application des dispositions statutaires normales.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348571
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R058AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348571.xml
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###### Article R353-58
La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est
comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.<br />
La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles
applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348572
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R059AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348572.xml
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###### Article R353-59
Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une
collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement
égal ou immédiatement supérieur.<br />
Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de
grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il
conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son
grade et à son échelon.