Décret n°57-393 du 28 mars 1957 GIM

PORTANT DISPOSITIONS FINANCIERES EN FAVEUR DES COMMUNES DONT LA POPULATION ACCUSE UNE ASCENSION RAPIDE OU DONT UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA POPULATION TRAVAILLE EN DEHORS DU TERRITOIRE COMMUNAL
MODIFIE L'ART. 1577 DU CGI RELATIF A L'ATTRIBUTION DES PRODUITS DE LA TAXE
PRELEVEMENT MAXIMUM SUR LES EXCEDENTS DANS LE MONTANT DES ATTRIBUTIONS DIRECTES DE LA TAXE LOCALE
 MODIFIE L'ART. 16 DE LA LOI 531320 DU 31-12-1953 RELATIF A LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PARIS AU FONDS DEPARTEMENTAL
 ALLOCATION ACCORDEE AUX COMMUNES EN CAS DE PERTE DE RECETTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503171
Ancien identifiant: 1DX957393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/31/JORFTEXT000000503171.xml
This commit is contained in:
République française 1992-08-04 00:00:00 +02:00
parent db348150b8
commit 120b55eb25

View file

@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006347768
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X235R01AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/77/LEGIARTI000006347768.xml
Date de début: 1992-08-04
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347769
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X235R01AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/77/LEGIARTI000006347769.xml
---
###### Article R235-1
Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les
constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29
mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une
perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes
portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation
de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme
égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée
[*compensation*].
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux
articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de
l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes
supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à
la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du
produit de la taxe précitée.