diff --git a/partie_reglementaire/livre_2/titre_3/chapitre_5/section_1/article_r235-1.md b/partie_reglementaire/livre_2/titre_3/chapitre_5/section_1/article_r235-1.md index f6afd56dd..2ce12e558 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_2/titre_3/chapitre_5/section_1/article_r235-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_2/titre_3/chapitre_5/section_1/article_r235-1.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-20 -Date de fin: 1992-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000006347768 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X235R01AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/77/LEGIARTI000006347768.xml +Date de début: 1992-08-04 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006347769 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X235R01AAXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/77/LEGIARTI000006347769.xml --- ###### Article R235-1 -Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les -constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties -et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 -mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une -perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes -portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation -de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme -égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée -[*compensation*]. +Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux +articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de +l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes +supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les +propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à +la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du +produit de la taxe précitée.