Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319965
Ancien identifiant: 1LX964707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319965.xml
This commit is contained in:
République française 1994-01-04 00:00:00 +01:00
parent 932767d478
commit 0d30213df8
2 changed files with 37 additions and 38 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346356
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346356.xml
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346357
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346357.xml
---
###### Article L263-14
@ -14,35 +14,35 @@ Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté
par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région
d'Ile-de-France.<br />
" Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier
est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région
d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.<br />
" Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
" 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un
prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel
fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune
considérée ;<br />
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une
fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
;<br />
" 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux
fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
;<br />
" 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à
trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois
fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par
le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
" Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des
impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement
@ -50,19 +50,18 @@ ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée
qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de
l'exercice en cours.<br />
" Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p.
100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100
du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans
le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
" Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-3.<br />
" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.<br />
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346359
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L15AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346359.xml
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346360
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L15AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346360.xml
---
###### Article L263-15
@ -13,15 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346359.xml
I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de
l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement
élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont
le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est
supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent
les deux conditions suivantes :<br />
le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L.
234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui
remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
commune telle que définie à l'article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ;<br />
commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ;<br />
2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L.
234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des
234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de la région d'Ile-de-France.<br />
La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque