Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319965 Ancien identifiant: 1LX964707 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319965.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-01-01
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Date de fin: 1994-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006346356
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346356.xml
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Date de début: 1994-01-04
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346357
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346357.xml
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###### Article L263-14
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@ -14,35 +14,35 @@ Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté
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par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région
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d'Ile-de-France.<br />
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" Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
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Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
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potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel
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fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier
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est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région
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d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.<br />
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" Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
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Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
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" 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
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une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
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région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un
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prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel
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fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune
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considérée ;<br />
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1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une
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fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
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d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
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égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
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moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
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;<br />
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" 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
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deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
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2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux
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fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
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d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
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égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
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moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
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;<br />
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" 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à
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trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
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3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois
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fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
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d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du
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potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par
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le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
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" Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
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Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
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bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe
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professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des
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impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement
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@ -50,19 +50,18 @@ ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée
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qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de
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l'exercice en cours.<br />
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" Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p.
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100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
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dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
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Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100
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du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans
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le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
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" Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
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Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
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sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
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professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
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soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
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prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
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alinéa de l'article L. 232-3.<br />
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" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
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arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br />
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La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
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arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.<br />
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" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-05-14
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Date de fin: 1994-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006346359
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L15AAXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346359.xml
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Date de début: 1994-01-04
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346360
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L15AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346360.xml
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###### Article L263-15
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@ -13,15 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346359.xml
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I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de
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l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement
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élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont
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le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est
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supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent
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les deux conditions suivantes :<br />
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le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L.
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234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui
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remplissent les deux conditions suivantes :<br />
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1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
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commune telle que définie à l'article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ;<br />
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commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ;<br />
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2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L.
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234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des
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234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des
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communes de la région d'Ile-de-France.<br />
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La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque
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