Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA. ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320413 Ancien identifiant: 1LX96610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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@ -7,11 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
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###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
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- [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
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- [SOUS-SECTION 2 : Dotation de base.](sous-section_2)
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- [SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.](sous-section_3)
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- [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
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- [SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement](sous-section_3)
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- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
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- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4)
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- [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
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- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
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- [SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_4)
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- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
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- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
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- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
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- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)
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- [SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.](sous-section_5)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-01-04
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGISCTA000006180395
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###### PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.
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- [Article L234-12](article_l234-12.md)
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@ -0,0 +1,75 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-04
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Date de fin: 1995-01-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346179
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346179.xml
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###### Article L234-12
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I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration
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des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance
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de leurs ressources et supportant des charges élevées.<br />
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" II. Bénéficient de cette dotation :<br />
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" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice
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synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois
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premières catégories prévues au III ;<br />
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" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements
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sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est
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inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus
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||||
de 10 000 habitants.<br />
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||||
" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est
|
||||
constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
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||||
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||||
" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
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||||
habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il
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||||
est défini à l'article L. 234-4 ;<br />
|
||||
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||||
" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total
|
||||
des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10
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000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les
|
||||
logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en
|
||||
Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en
|
||||
compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ;<br />
|
||||
|
||||
" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une
|
||||
des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre
|
||||
total des logements de la commune et la part du total des logements dont un
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||||
occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des
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||||
communes de 10 000 habitants et plus ;<br />
|
||||
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||||
" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
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||||
habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en
|
||||
compte la population qui résulte des recensements généraux.<br />
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||||
" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est
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||||
le dernier revenu imposable connu.<br />
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" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le
|
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rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le
|
||||
rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100.
|
||||
Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré
|
||||
pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des
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||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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||||
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||||
" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice
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synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre
|
||||
catégories comportant un nombre égal de communes.<br />
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||||
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||||
" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est
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||||
égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est
|
||||
attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé
|
||||
à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie,
|
||||
ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.<br />
|
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||||
" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000
|
||||
habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par
|
||||
habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 1994-01-04
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||||
Date de fin: 1996-02-24
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006180393
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###### PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
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- [Article L234-13](article_l234-13.md)
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@ -0,0 +1,111 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006346186
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346186.xml
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###### Article L234-13
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La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000
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||||
habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000
|
||||
habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour
|
||||
contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de
|
||||
l'insuffisance de leurs ressources fiscales.<br />
|
||||
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||||
Cette dotation comporte deux fractions.<br />
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||||
I. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
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||||
communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du
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||||
canton et aux communes chefs-lieux de canton ;<br />
|
||||
|
||||
Ne peuvent être éligibles les communes :<br />
|
||||
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||||
1° Situées dans une agglomération :<br />
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||||
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||||
a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant
|
||||
plus de 250 000 habitants ;<br />
|
||||
|
||||
b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de
|
||||
département ;<br />
|
||||
|
||||
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000
|
||||
habitants ;<br />
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||||
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||||
3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la
|
||||
région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 ;<br />
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||||
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||||
4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel
|
||||
fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
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||||
|
||||
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont
|
||||
la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas
|
||||
dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la
|
||||
dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
|
||||
93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
|
||||
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
|
||||
impôts.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée
|
||||
par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la
|
||||
première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant
|
||||
à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est
|
||||
diminuée de moitié.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :<br />
|
||||
|
||||
a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;<br />
|
||||
|
||||
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins
|
||||
de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;<br />
|
||||
|
||||
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
|
||||
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
|
||||
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
|
||||
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette
|
||||
fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est
|
||||
fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la
|
||||
croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à
|
||||
cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
II. La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
|
||||
communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article
|
||||
L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des
|
||||
communes appartenant au même groupe démographique.<br />
|
||||
|
||||
Cette fraction est répartie :<br />
|
||||
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||||
1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par
|
||||
l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel
|
||||
fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique
|
||||
ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
|
||||
classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de
|
||||
montagne, la longueur de la voirie est doublée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves
|
||||
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la
|
||||
commune ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le
|
||||
potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par
|
||||
hectare des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des
|
||||
pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des
|
||||
communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par
|
||||
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.<br />
|
||||
|
||||
A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est
|
||||
limité aux communes de moins de 3 500 habitants.<br />
|
||||
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||||
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article.
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@ -1,10 +1,12 @@
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||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180386
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180389
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation de base.
|
||||
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
|
||||
|
||||
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
|
||||
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
|
||||
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
|
||||
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,39 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1995-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346162
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346162.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-7
|
||||
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||||
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas
|
||||
échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8,
|
||||
progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des
|
||||
ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le
|
||||
montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en
|
||||
application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des
|
||||
articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure
|
||||
à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale
|
||||
de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
|
||||
impôts.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre
|
||||
de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou
|
||||
thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de
|
||||
la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de
|
||||
centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur
|
||||
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces
|
||||
sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent
|
||||
chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
|
||||
constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa
|
||||
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
|
||||
continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la
|
||||
somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la
|
||||
moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation
|
||||
globale de fonctionnement.
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346252
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L08AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346252.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-8
|
||||
|
||||
I. En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion
|
||||
d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à
|
||||
cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux
|
||||
d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle
|
||||
qu'elle a été constatée.<br />
|
||||
|
||||
II. En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des
|
||||
variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année
|
||||
suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de
|
||||
l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population
|
||||
diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation
|
||||
forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même
|
||||
somme.<br />
|
||||
|
||||
III. En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme
|
||||
des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes
|
||||
communes.<br />
|
||||
|
||||
IV. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque
|
||||
commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par
|
||||
la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle
|
||||
commune.
|
|
@ -1,13 +1,12 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180378
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180390
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.
|
||||
###### SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
|
||||
|
||||
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
|
||||
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
|
||||
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
|
||||
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
|
||||
- [Article L234-9](article_l234-9.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346147
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L05AAXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346147.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346148
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L05AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346148.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-5
|
||||
|
@ -13,14 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346147.xml
|
|||
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :<br />
|
||||
|
||||
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année
|
||||
précédente, tels que définis à l'article L. 234-7 ;<br />
|
||||
précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ;<br />
|
||||
|
||||
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6,
|
||||
à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes
|
||||
directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-7 est supérieure à
|
||||
directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à
|
||||
l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des
|
||||
communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation
|
||||
est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances
|
||||
|
@ -29,4 +29,9 @@ mentionné au deuxième alinéa.<br />
|
|||
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales
|
||||
est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris
|
||||
en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances
|
||||
mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
|
||||
mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre,
|
||||
l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions
|
||||
qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales
|
||||
ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.
|
||||
|
|
|
@ -1,34 +1,51 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-01-01
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346155
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346155.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1994-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346156
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346156.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-6
|
||||
|
||||
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des
|
||||
quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière
|
||||
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions
|
||||
communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à
|
||||
l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. "<br />
|
||||
Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul
|
||||
de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :<br />
|
||||
|
||||
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux
|
||||
moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière
|
||||
année dont les résultats sont connus.<br />
|
||||
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la
|
||||
somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des
|
||||
dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les
|
||||
constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la
|
||||
mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations
|
||||
permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général
|
||||
des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement
|
||||
des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers
|
||||
dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est
|
||||
également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la
|
||||
somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code
|
||||
général des impôts ; ".<br />
|
||||
|
||||
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
|
||||
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
|
||||
que défini à l'article L. 234-19-3. " Pour la détermination du potentiel fiscal
|
||||
des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des
|
||||
groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609
|
||||
nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle
|
||||
résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est
|
||||
opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe
|
||||
professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des
|
||||
dispositions de l'article 1609 nonies C précité. "
|
||||
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la
|
||||
somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de
|
||||
l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les
|
||||
terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements
|
||||
hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire
|
||||
communal :<br />
|
||||
|
||||
c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations
|
||||
permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général
|
||||
des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des
|
||||
armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux
|
||||
exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la
|
||||
mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.<br />
|
||||
|
||||
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement
|
||||
des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78. Les majorations prévues aux
|
||||
a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations
|
||||
permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont
|
||||
éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux
|
||||
utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences
|
||||
universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs
|
||||
communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par
|
||||
l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
|
||||
|
|
|
@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-12-02
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346251
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L08AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346251.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-8
|
||||
|
||||
L'attribution par habitant revenant à chaque commune est égale au produit de
|
||||
l'attribution moyenne nationale par l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5,
|
||||
majoré ou minoré proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal
|
||||
moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
|
||||
démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2, et le potentiel fiscal
|
||||
par habitant de la commune.<br />
|
||||
|
||||
Aucune recette n'est versée au titre de la première fraction aux communes dont
|
||||
le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal
|
||||
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
|
||||
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
|
||||
double de l'attribution moyenne par habitant de l'ensemble des communes
|
||||
appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L.
|
||||
234-2. "
|
|
@ -1,17 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346167
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L09AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346167.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346168
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L09AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346168.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-9
|
||||
|
||||
En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la
|
||||
dotation de péréquation revenant l'année suivante à chaque commune est calculé
|
||||
d'après son effort fiscal défini à l'article L. 234-5 et d'après son potentiel
|
||||
fiscal défini à l'article L. 234-6 qui ont été établis l'année précédente compte
|
||||
tenu des modifications de limites territoriales intervenues.
|
||||
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice
|
||||
des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation
|
||||
de solidarité rurale.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre
|
||||
l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des
|
||||
communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.<br />
|
||||
|
||||
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes
|
||||
dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.<br />
|
||||
|
||||
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant
|
||||
est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la
|
||||
quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation
|
||||
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation
|
||||
de solidarité rurale.<br />
|
||||
|
||||
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le
|
||||
total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de
|
||||
fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à
|
||||
cette dotation.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la
|
||||
dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de
|
||||
francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la
|
||||
dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé
|
||||
par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle
|
||||
sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à
|
||||
45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
|
||||
|
|
|
@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180299
|
|||
|
||||
###### SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation
|
||||
|
||||
- [Article L234-10](article_l234-10.md)
|
||||
- [Article L234-11](article_l234-11.md)
|
||||
- [PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes](paragraphe_1)
|
||||
|
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346171
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L10AAXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346171.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-10
|
||||
|
||||
Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de
|
||||
certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre
|
||||
l'ensemble des communes :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves
|
||||
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la
|
||||
commune ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
|
||||
classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de
|
||||
montagne, la longueur de la voirie est doublée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des
|
||||
logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur
|
||||
nombre est au moins égal à cinq par opération.<br />
|
||||
|
||||
La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5
|
||||
p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des
|
||||
sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et
|
||||
L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006192008
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
|
||||
|
||||
- [Article L234-10](article_l234-10.md)
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346172
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L10AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346172.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-10
|
||||
|
||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
|
||||
attribution de la dotation d'aménagement.<br />
|
||||
|
||||
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année,
|
||||
par le comité des finances locales.<br />
|
||||
|
||||
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des
|
||||
finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les communautés urbaines ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application
|
||||
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne
|
||||
font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
|
||||
des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont
|
||||
réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L.
|
||||
234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la
|
||||
dotation de péréquation.
|
|
@ -1,13 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180300
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180391
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
|
||||
###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
|
||||
|
||||
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
|
||||
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
|
||||
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
|
||||
- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
|
||||
- [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-05-14
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346178
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346178.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-12
|
||||
|
||||
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent
|
||||
être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.<br />
|
||||
|
||||
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 3 p. 100 de
|
||||
la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 4
|
||||
p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
|
|
@ -1,95 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-05-14
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346185
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346185.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-13
|
||||
|
||||
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux
|
||||
reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges
|
||||
exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la
|
||||
population non résidente à titre principal.<br />
|
||||
|
||||
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
|
||||
avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
|
||||
capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
|
||||
par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
|
||||
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
|
||||
locales. Il ne peut être inférieur à 30 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 des
|
||||
sommes affectées aux concours particuliers.<br />
|
||||
|
||||
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
|
||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :<br />
|
||||
|
||||
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
|
||||
appartenant au même groupe démographique ;<br />
|
||||
|
||||
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
|
||||
création ;<br />
|
||||
|
||||
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur
|
||||
le territoire de ces communes ;<br />
|
||||
|
||||
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
|
||||
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
|
||||
habitant de la commune.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure
|
||||
à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux
|
||||
d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources
|
||||
affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans
|
||||
toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les
|
||||
conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première
|
||||
année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application
|
||||
des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir
|
||||
les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements
|
||||
bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p.
|
||||
100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce
|
||||
pourcentage est diminué de vingt points par an.<br />
|
||||
|
||||
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les
|
||||
conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau,
|
||||
cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du
|
||||
dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle
|
||||
résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "<br />
|
||||
|
||||
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
|
||||
qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500
|
||||
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
|
||||
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
|
||||
qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de
|
||||
la dotation perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
|
||||
la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable,
|
||||
une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
|
||||
visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
|
||||
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
|
||||
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
|
||||
stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire
|
||||
communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la
|
||||
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois
|
||||
de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la
|
||||
dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des
|
||||
deux dotations lui est versée. "
|
|
@ -1,50 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-01-01
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346195
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346195.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346196
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346196.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-14
|
||||
|
||||
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui
|
||||
résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes
|
||||
voisines :<br />
|
||||
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la
|
||||
disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par
|
||||
l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
|
||||
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des
|
||||
charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière
|
||||
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement
|
||||
par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est
|
||||
fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges
|
||||
effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des
|
||||
dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de
|
||||
la population du département, en constituent la ville principale ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de
|
||||
plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants
|
||||
représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur
|
||||
population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les communes de plus de 100 000 habitants ou celles dont la population
|
||||
représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France,
|
||||
seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même
|
||||
pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou
|
||||
d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants,
|
||||
représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de
|
||||
communes.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent
|
||||
article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.<br />
|
||||
|
||||
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est
|
||||
proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à
|
||||
L. 234-19 et L. 234-19-1.<br />
|
||||
|
||||
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui
|
||||
de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de
|
||||
la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire
|
||||
instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui
|
||||
est versée.
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346200
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L15AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346200.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346201
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L15AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346201.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-15
|
||||
|
||||
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la
|
||||
disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par
|
||||
l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
|
||||
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des
|
||||
charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière
|
||||
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au
|
||||
titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé
|
||||
chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges
|
||||
effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des
|
||||
dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
|
||||
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des
|
||||
finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée
|
||||
sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte
|
||||
par la loi de finances de l'année.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346205
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346205.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346206
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346206.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-16
|
||||
|
||||
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des
|
||||
finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée
|
||||
sur les ressources prévues pour les concours particuliers.
|
||||
La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité
|
||||
propre font l'objet de versements mensuels.<br />
|
||||
|
||||
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font
|
||||
l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice
|
||||
au titre duquel elle est versée.
|
||||
|
|
|
@ -1,12 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180363
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180387
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
|
||||
###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
|
||||
|
||||
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
|
||||
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
|
||||
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
|
||||
- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)
|
||||
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
|
||||
- [Article L234-21](article_l234-21.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,56 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346224
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L20AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346224.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-20
|
||||
|
||||
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées
|
||||
parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des
|
||||
communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations
|
||||
de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le comité comprend :<br />
|
||||
|
||||
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;<br />
|
||||
|
||||
Deux sénateurs élus par le Sénat ;<br />
|
||||
|
||||
Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des
|
||||
conseils régionaux ;<br />
|
||||
|
||||
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de
|
||||
conseils généraux ;<br />
|
||||
|
||||
Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de
|
||||
groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour
|
||||
les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre
|
||||
pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les
|
||||
organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;<br />
|
||||
|
||||
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour
|
||||
les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les
|
||||
communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
Onze représentants de l'Etat désignés par décret.<br />
|
||||
|
||||
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est
|
||||
renouvelable tous les trois ans.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception
|
||||
des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou
|
||||
plusieurs séances du comité.<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en
|
||||
même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de
|
||||
groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346228
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346228.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-21
|
||||
|
||||
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de
|
||||
fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article
|
||||
L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en
|
||||
contrôle la répartition.<br />
|
||||
|
||||
Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet
|
||||
d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à
|
||||
caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets,
|
||||
cette consultation est obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des
|
||||
collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances
|
||||
de l'assemblée nationale et du Sénat.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180380
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
|
||||
|
||||
- [Article L234-21](article_l234-21.md)
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346227
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21AAXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346227.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-21
|
||||
|
||||
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de
|
||||
fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que
|
||||
la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux
|
||||
articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la
|
||||
répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout
|
||||
projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à
|
||||
caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets,
|
||||
cette consultation est obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des
|
||||
collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances
|
||||
de l'assemblée nationale et du Sénat.
|
|
@ -1,21 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-05-14
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346341
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L05AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346341.xml
|
||||
Date de début: 1994-01-04
|
||||
Date de fin: 1996-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346342
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L05AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346342.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-5
|
||||
|
||||
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base
|
||||
instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation
|
||||
de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation
|
||||
régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les
|
||||
articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en
|
||||
outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1.<br />
|
||||
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des
|
||||
articles L. 234-7 et L. 234-8.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre
|
||||
les communes de chacune de ces quote-parts.
|
||||
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une
|
||||
quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une
|
||||
quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de
|
||||
cette quote-part entre les communes de ces départements.
|
||||
|
|
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