Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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République française 1994-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,11 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement ###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
- [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1) - [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION 2 : Dotation de base.](sous-section_2) - [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.](sous-section_3) - [SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis) - [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4) - [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
- [SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_4)
- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a) - [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis) - [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5) - [SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

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Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180395
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###### PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.
- [Article L234-12](article_l234-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1995-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006346179
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346179.xml
---
###### Article L234-12
I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance
de leurs ressources et supportant des charges élevées.<br />
" II. Bénéficient de cette dotation :<br />
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice
synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois
premières catégories prévues au III ;<br />
" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements
sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus
de 10 000 habitants.<br />
" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est
constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il
est défini à l'article L. 234-4 ;<br />
" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total
des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10
000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les
logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en
Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en
compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ;<br />
" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une
des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre
total des logements de la commune et la part du total des logements dont un
occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des
communes de 10 000 habitants et plus ;<br />
" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en
compte la population qui résulte des recensements généraux.<br />
" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est
le dernier revenu imposable connu.<br />
" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le
rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le
rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100.
Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré
pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice
synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre
catégories comportant un nombre égal de communes.<br />
" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est
égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est
attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé
à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie,
ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.<br />
" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000
habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par
habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.

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Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180393
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###### PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
- [Article L234-13](article_l234-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346186
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346186.xml
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###### Article L234-13
La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000
habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000
habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour
contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de
l'insuffisance de leurs ressources fiscales.<br />
Cette dotation comporte deux fractions.<br />
I. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du
canton et aux communes chefs-lieux de canton ;<br />
Ne peuvent être éligibles les communes :<br />
1° Situées dans une agglomération :<br />
a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant
plus de 250 000 habitants ;<br />
b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de
département ;<br />
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000
habitants ;<br />
3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la
région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 ;<br />
4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont
la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas
dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la
dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
impôts.<br />
Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée
par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant
à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est
diminuée de moitié.<br />
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :<br />
a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;<br />
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins
de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;<br />
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette
fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est
fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la
croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à
cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100.<br />
II. La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article
L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique.<br />
Cette fraction est répartie :<br />
1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par
l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique
ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;<br />
2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de
montagne, la longueur de la voirie est doublée ;<br />
3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la
commune ;<br />
4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le
potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par
hectare des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des
pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des
communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.<br />
A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est
limité aux communes de moins de 3 500 habitants.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180386 Identifiant: LEGISCTA000006180389
--- ---
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation de base. ###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
- [Article L234-2](article_l234-2.md) - [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md) - [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006346162
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346162.xml
---
###### Article L234-7
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas
échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8,
progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des
ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le
montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en
application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des
articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale
de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
impôts.<br />
" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre
de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou
thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de
la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de
centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces
sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent
chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.<br />
" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la
somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la
moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation
globale de fonctionnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346252
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L08AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346252.xml
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###### Article L234-8
I. En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion
d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à
cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux
d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle
qu'elle a été constatée.<br />
II. En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des
variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année
suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de
l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population
diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation
forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même
somme.<br />
III. En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme
des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes
communes.<br />
IV. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque
commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par
la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle
commune.

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@ -1,13 +1,12 @@
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Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180378 Identifiant: LEGISCTA000006180390
--- ---
###### SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation. ###### SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
- [Article L234-4](article_l234-4.md) - [Article L234-4](article_l234-4.md)
- [Article L234-5](article_l234-5.md) - [Article L234-5](article_l234-5.md)
- [Article L234-6](article_l234-6.md) - [Article L234-6](article_l234-6.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
- [Article L234-9](article_l234-9.md) - [Article L234-9](article_l234-9.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346147 Identifiant: LEGIARTI000006346148
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L05AAXAC Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L05AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346147.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346148.xml
--- ---
###### Article L234-5 ###### Article L234-5
@ -13,14 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346147.xml
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :<br /> L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :<br />
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année
précédente, tels que définis à l'article L. 234-7 ;<br /> précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ;<br />
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, - d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6,
à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe
professionnelle.<br /> professionnelle.<br />
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes
directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-7 est supérieure à directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à
l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation
est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances
@ -29,4 +29,9 @@ mentionné au deuxième alinéa.<br />
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales
est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris
en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances
mentionné au deuxième alinéa ci-dessus. mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.<br />
Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre,
l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions
qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales
ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.

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@ -1,34 +1,51 @@
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État: TRANSFERE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1994-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006346155 Identifiant: LEGIARTI000006346156
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAG Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346155.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346156.xml
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###### Article L234-6 ###### Article L234-6
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul
quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :<br />
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions
communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à
l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. "<br />
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la
moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des
année dont les résultats sont connus.<br /> dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les
constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la
mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations
permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général
des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement
des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers
dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est
également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la
somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code
général des impôts ; ".<br />
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de
que défini à l'article L. 234-19-3. " Pour la détermination du potentiel fiscal l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les
des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements
groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire
nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle communal :<br />
résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est
opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations
Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général
professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des
dispositions de l'article 1609 nonies C précité. " armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux
exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la
mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.<br />
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement
des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78. Les majorations prévues aux
a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations
permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont
éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux
utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences
universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs
communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par
l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346251
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L08AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346251.xml
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###### Article L234-8
L'attribution par habitant revenant à chaque commune est égale au produit de
l'attribution moyenne nationale par l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5,
majoré ou minoré proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal
moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2, et le potentiel fiscal
par habitant de la commune.<br />
Aucune recette n'est versée au titre de la première fraction aux communes dont
le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.<br />
" Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
double de l'attribution moyenne par habitant de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L.
234-2. "

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@ -1,17 +1,41 @@
--- ---
État: ABROGE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346167 Identifiant: LEGIARTI000006346168
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L09AAXAD Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L09AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346167.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346168.xml
--- ---
###### Article L234-9 ###### Article L234-9
En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice
dotation de péréquation revenant l'année suivante à chaque commune est calculé des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation
d'après son effort fiscal défini à l'article L. 234-5 et d'après son potentiel de solidarité rurale.<br />
fiscal défini à l'article L. 234-6 qui ont été établis l'année précédente compte
tenu des modifications de limites territoriales intervenues. Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre
l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des
communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.<br />
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes
dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.<br />
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant
est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la
quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation
de solidarité rurale.<br />
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le
total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de
fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à
cette dotation.<br />
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la
dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de
francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la
dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé
par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle
sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à
45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180299
###### SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation ###### SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation
- [Article L234-10](article_l234-10.md)
- [Article L234-11](article_l234-11.md) - [Article L234-11](article_l234-11.md)
- [PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes](paragraphe_1)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346171
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L10AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346171.xml
---
###### Article L234-10
Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de
certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre
l'ensemble des communes :<br />
1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la
commune ;<br />
2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de
montagne, la longueur de la voirie est doublée ;<br />
3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des
logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur
nombre est au moins égal à cinq par opération.<br />
La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5
p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des
sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et
L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006192008
---
###### PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
- [Article L234-10](article_l234-10.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346172
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L10AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346172.xml
---
###### Article L234-10
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation d'aménagement.<br />
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année,
par le comité des finances locales.<br />
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des
finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes
suivantes :<br />
1° Les communautés urbaines ;<br />
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne
font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts ;<br />
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.<br />
Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont
réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L.
234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la
dotation de péréquation.

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@ -1,13 +1,11 @@
--- ---
Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180300 Identifiant: LEGISCTA000006180391
--- ---
###### SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers. ###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14](article_l234-14.md) - [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md) - [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
- [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md) - [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346178
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346178.xml
---
###### Article L234-12
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent
être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.<br />
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 3 p. 100 de
la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 4
p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.

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@ -1,95 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346185
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346185.xml
---
###### Article L234-13
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux
reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges
exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la
population non résidente à titre principal.<br />
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 30 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 des
sommes affectées aux concours particuliers.<br />
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :<br />
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
appartenant au même groupe démographique ;<br />
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
création ;<br />
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur
le territoire de ces communes ;<br />
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure
à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux
d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources
affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans
toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.<br />
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les
conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première
année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application
des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.<br />
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir
les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements
bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p.
100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce
pourcentage est diminué de vingt points par an.<br />
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les
conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau,
cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du
dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle
résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "<br />
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de
la dotation perçue l'année précédente.<br />
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable,
une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
"<br />
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire
communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".<br />
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois
de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la
dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des
deux dotations lui est versée. "

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@ -1,50 +1,25 @@
--- ---
État: ABROGE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346195 Identifiant: LEGIARTI000006346196
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAI Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346195.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346196.xml
--- ---
###### Article L234-14 ###### Article L234-14
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la
résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par
voisines :<br /> l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des
charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement
par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est
fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges
effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des
dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.<br />
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
la population du département, en constituent la ville principale ;<br />
1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ;<br />
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants
représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur
population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;<br />
3° Les communes de plus de 100 000 habitants ou celles dont la population
représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;<br />
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France,
seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même
pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou
d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants,
représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de
communes.<br />
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent
article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.<br />
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est
proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à
L. 234-19 et L. 234-19-1.<br />
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui
de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.<br />
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de
la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire
instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui
est versée.

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@ -1,25 +1,16 @@
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État: ABROGE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346200 Identifiant: LEGIARTI000006346201
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L15AAXAD Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L15AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346200.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346201.xml
--- ---
###### Article L234-15 ###### Article L234-15
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des
disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée
l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des par la loi de finances de l'année.
charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au
titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé
chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges
effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des
dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,15 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346205 Identifiant: LEGIARTI000006346206
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16AAXAD Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346205.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346206.xml
--- ---
###### Article L234-16 ###### Article L234-16
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité
finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée propre font l'objet de versements mensuels.<br />
sur les ressources prévues pour les concours particuliers.
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font
l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice
au titre duquel elle est versée.

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@ -1,12 +1,14 @@
--- ---
Date de début: 1985-12-03 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180363 Identifiant: LEGISCTA000006180387
--- ---
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions. ###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
- [Article L234-19](article_l234-19.md) - [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md) - [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md) - [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md) - [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
- [Article L234-21](article_l234-21.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346224
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L20AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346224.xml
---
###### Article L234-20
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées
parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des
communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations
de l'Etat.<br />
Le comité comprend :<br />
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;<br />
Deux sénateurs élus par le Sénat ;<br />
Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des
conseils régionaux ;<br />
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de
conseils généraux ;<br />
Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de
groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour
les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre
pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les
organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;<br />
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour
les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les
communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants
;<br />
Onze représentants de l'Etat désignés par décret.<br />
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est
renouvelable tous les trois ans.<br />
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception
des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou
plusieurs séances du comité.<br />
Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en
même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.<br />
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;<br />
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de
groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346228
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346228.xml
---
###### Article L234-21
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de
fonctionnement.<br />
Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article
L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en
contrôle la répartition.<br />
Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet
d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à
caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets,
cette consultation est obligatoire.<br />
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des
collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances
de l'assemblée nationale et du Sénat.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180380
---
###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
- [Article L234-21](article_l234-21.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346227
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346227.xml
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###### Article L234-21
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de
fonctionnement.<br />
Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que
la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux
articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la
répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout
projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à
caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets,
cette consultation est obligatoire.<br />
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des
collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances
de l'assemblée nationale et du Sénat.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346341 Identifiant: LEGIARTI000006346342
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L05AAXAD Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L05AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346341.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346342.xml
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###### Article L262-5 ###### Article L262-5
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des
instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation articles L. 234-7 et L. 234-8.<br />
de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation
régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les
articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en
outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une
les communes de chacune de ces quote-parts. quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une
quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.<br />
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de
cette quote-part entre les communes de ces départements.