Décret n°77-372 du 28 mars 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE)

CODIFICATION DES I, II ET IV ET V DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 décembre 1976 (DEVIENNENT ARTICLES L235-13 A 235-16 DU CODE DES COMMUNES). SUR LES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883670
Ancien identifiant: 1DX977372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/36/JORFTEXT000000883670.xml
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République française 2002-02-28 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006346928
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X412L49AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/69/LEGIARTI000006346928.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006346929
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X412L49AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/69/LEGIARTI000006346929.xml
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###### Article L412-49
@ -16,12 +16,14 @@ les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.<br />
Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le
département et le procureur de la République, puis assermentés.<br />
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le
procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors
proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions
que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de
l'article 81.
procureur de la République après consultation du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un
reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles
prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.