code_des_communes/partie_legislative/finances_communales/depenses/article_l221-7.md

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709 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006345997
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X221L07AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345997.xml
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###### Article L221-7
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.<br />
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire
rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de
l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.<br />
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en
vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.