MODIFICATION DES ART. 5,6 ET 10 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE.
ART. 5 (AL. 2): SUR LE PREMIER LIVRET PEUVENT ETRE ENREGISTRES TOUS LES VERSEMENTS EFFECTUES JUSQU'A CONCURRENCE DE 100000FRS AINSI QUE LES REMBOURSEMENTS OPERES SUR LES SOMMES AINSI DEPOSEES.LES VERSEMENTS EN EXCEDENT DE LA SOMME DE 100000FRS NE PEUVENT ETRE PORTES QUE SUR UN LIVRET SUPPLEMENTAIRE.
ART. 6 (AL. 2): AU 31-12 DE CHAQUE ANNEE,L'INTERET ACQUIS S'AJOUTE AU CAPITAL ET DEVIENT LUI-MEME PRODUCTIF D'INTERETS.LA CAPITALISATION DES INTERETS PEUT,LE CAS ECHEANT,PORTER LE MONTANT DU PREMIER LIVRET AU-DELA DU MONTANT DE 100000FRS.
ART. 10 (AL. 1 ET 2): LE MAXIMUM DES VERSEMENTS SUR LE PREMIER LIVRET EST PORTE A 500000FRS POUR LES SOCIETES MUTUALISTES ET LES INSTITUTIONS DE COOPERATION,DE BIENFAISANCE ET D'AUTRES SOCIETES DE MEME NATURE AUTORISEES A CET EFFET PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE OU LE MINISTRE CHARGE DES POSTES.
LE MONTANT DU PREMIER LIVRET POUR LESDITES SOCIETES ET INSTITUTIONS PEUT,LE CAS ECHEANT,DEPASSER 500000FRS PAR CAPITALISATION DES INTERETS.
APPLICATION DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-11-1991.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000570693
NOR: ECOT9123076D
Ancien identifiant: 1DX9911124
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/06/JORFTEXT000000570693.xml