MODIFICATION DES ART. L310-5 (AL. 1),L321-1, L321-2 (AL. 3),L433-1,L433-3-D ET ABROGATION DE L'ART. L441-9 DU CODE DES ASSURANCES.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCE SUR LA VIE NE DOIVENT PAS PRATIQUER L'ASSURANCE DE DOMMAGE ET RECIPROQUEMENT.
LES ACCORDS DE REASSURANCE ENTRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE VIE ET D'ASSURANCE DE DOMMAGES APPARTENANT A UN MEME GROUPE SONT SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT.
LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES EST CONCRETISEE PAR LA SUPPRESSION A LEUR EGARD DE L'AGREMENT SPECIAL JUSQU'ICI NECESSAIRE.
LES OPERATIONS DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) DEVRONT FAIRE L'OBJET DE DEUX GESTIONS COMPTABLES SEPAREES,SELON QU'IL S'AGIT D'OPERATIONS D'ASSURANCE SUR LA VIE OU D'OPERATIONS D'ASSURANCE DE DOMMAGE.
L'AGREMENT PARTICULIER PREVU POUR LES SOCIETES QUI GERENT U N REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE EST REMPLACE PAR UN AGREMENT DE DROIT COMMUN.
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504228
Ancien identifiant: 1LX983453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/42/JORFTEXT000000504228.xml