Décret n° 2021-1487 du 15 novembre 2021 relatif aux modalités d'approbation et de modification des modèles internes prévus dans le cadre prudentiel Solvabilité II

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044327445
NOR: ECOT2116936D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/32/74/JORFTEXT000044327445.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000030582076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/20/LEGIARTI000030582076.xml
Date de début: 2021-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044331377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/13/LEGIARTI000044331377.xml
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###### Article R356-20
@ -15,8 +15,13 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de
groupe l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital
de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de
solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance du groupe.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres membres
du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres membres du
collège des contrôleurs ainsi que l'Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles de la réception de la demande et leur transmet sans
délai la demande complète, y compris la documentation présentée par
l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter
l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles pour l'examen de cette demande.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel de résolution coopère avec les autorités de
contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas
@ -42,15 +47,13 @@ l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées
ayant leur siège social en France et l'applique.<br />
Si l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ne rend
pas de décision en raison du rejet par le conseil des autorités de surveillance
de la décision proposée par le groupe d'experts en application de l'article 44,
paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une décision définitive.
Elle la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur
siège social en France, et en transmet une copie aux autres autorités
concernées.<br />
pas de décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n°
1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une
décision définitive. Elle la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa
de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance
concernées ayant leur siège social en France, et en transmet une copie aux
autres autorités concernées.<br />
III.-A défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en tant que contrôleur de groupe et des autres autorités de contrôle

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000030582106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/21/LEGIARTI000030582106.xml
Date de début: 2021-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044331380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/13/LEGIARTI000044331380.xml
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###### Article R356-25
@ -44,13 +44,10 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à
l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles ou par le contrôleur de groupe en
cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision
proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles en application de l'article 44 du règlement (UE) n°
1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'impose à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à
l'entreprise demanderesse et l'applique.<br />
assurances et des pensions professionnelles ou, si celle-ci ne rend pas de
décision, par le contrôleur de groupe, s'impose à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à l'entreprise demanderesse et
l'applique.<br />
IV.-Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24 et à défaut de décision
conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du contrôleur