From fea60862fcc88ccc5aefc6c93a56bb37092e9b40 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-1487=20du=2015=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202021=20relatif=20aux=20modalit=C3=A9s=20d'approbation?= =?UTF-8?q?=20et=20de=20modification=20des=20mod=C3=A8les=20internes=20pr?= =?UTF-8?q?=C3=A9vus=20dans=20le=20cadre=20prudentiel=20Solvabilit=C3=A9?= =?UTF-8?q?=20II?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044327445 NOR: ECOT2116936D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/32/74/JORFTEXT000044327445.xml --- .../chapitre_vi/section_3/article_r356-20.md | 35 ++++++++++--------- .../chapitre_vi/section_3/article_r356-25.md | 21 +++++------ 2 files changed, 28 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-20.md index 07a3f79b..03371528 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2021-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000030582076 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/20/LEGIARTI000030582076.xml +Date de début: 2021-11-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044331377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/13/LEGIARTI000044331377.xml --- ###### Article R356-20 @@ -15,8 +15,13 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance du groupe. -L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres membres -du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres membres du +collège des contrôleurs ainsi que l'Autorité européenne des assurances et des +pensions professionnelles de la réception de la demande et leur transmet sans +délai la demande complète, y compris la documentation présentée par +l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter +l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions +professionnelles pour l'examen de cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel de résolution coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas @@ -42,15 +47,13 @@ l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.
Si l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ne rend -pas de décision en raison du rejet par le conseil des autorités de surveillance -de la décision proposée par le groupe d'experts en application de l'article 44, -paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement -européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et -de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une décision définitive. -Elle la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. -356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur -siège social en France, et en transmet une copie aux autres autorités -concernées.
+pas de décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° +1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une +décision définitive. Elle la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa +de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance +concernées ayant leur siège social en France, et en transmet une copie aux +autres autorités concernées.
III.-A défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe et des autres autorités de contrôle diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-25.md index 6b34c562..4ed4edac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_vi/section_3/article_r356-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2021-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000030582106 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/21/LEGIARTI000030582106.xml +Date de début: 2021-11-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044331380 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/13/LEGIARTI000044331380.xml --- ###### Article R356-25 @@ -44,13 +44,10 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des -assurances et des pensions professionnelles ou par le contrôleur de groupe en -cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision -proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des -pensions professionnelles en application de l'article 44 du règlement (UE) n° -1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'impose à -l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à -l'entreprise demanderesse et l'applique.
+assurances et des pensions professionnelles ou, si celle-ci ne rend pas de +décision, par le contrôleur de groupe, s'impose à l'Autorité de contrôle +prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à l'entreprise demanderesse et +l'applique.
IV.-Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24 et à défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du contrôleur