Décret n° 2002-360 du 14 mars 2002 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code des assurances

Modification du code des assurances.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000770352
NOR: ECOT0194974D
Ancien identifiant: 1DE002360
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/03/JORFTEXT000000770352.xml
This commit is contained in:
République française 2002-03-17 00:00:00 +01:00
parent 9f2e55920b
commit fda1334a42
8 changed files with 291 additions and 0 deletions

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158747
- [Section V : Vérification de solvabilité globale.](section_v)
- [Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.](section_vi)
- [Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.](section_vii)
- [Section VIII : La surveillance complémentaire.](section_viii)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006175900
---
###### Section VIII : La surveillance complémentaire.
- [Article R334-40](article_r334-40.md)
- [Article R334-41](article_r334-41.md)
- [Article R334-42](article_r334-42.md)
- [Article R334-43](article_r334-43.md)
- [Article R334-44](article_r334-44.md)
- [Article R334-45](article_r334-45.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818826
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818826.xml
---
###### Article R334-40
Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 qui sont des entreprises participantes, au
sens du 3° de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle
de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou
union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de
prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est
situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la
production des données et informations destinées à permettre la surveillance
complémentaire de leur situation financière.

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818849
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818849.xml
---
###### Article R334-41
Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une
solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à
l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis
conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.<br />
Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de
la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :<br />
1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance
participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un
groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise
en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante ;<br />
2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance,
à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à
une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de
groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de
prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance
apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre
entreprise apparentée.<br />
La commission de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de
la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise
d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise
de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a
conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer
l'exercice de la surveillance complémentaire.<br />
Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, la commission
de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de
solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont
répartis de manière adéquate entre ces entreprises.<br />
Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance, la commission de contrôle des assurances peut prendre en compte
l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité
d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle des assurances
exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures
nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006818869
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818869.xml
---
###### Article R334-42
La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante est la
différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés
à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux
dispositions de l'article R. 345-1 et l'exigence de solvabilité calculée à
partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le
champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes
dispositions.<br />
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise
d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et
ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés
aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17 et R. 334-18.
Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les
emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations
des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils
peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de
solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la
solvabilité ajustée est calculée.<br />
L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité
ajustée se définit de la manière suivante :<br />
1. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de
l'Etat en application de l'article L. 310-1, elle correspond au montant
réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6,
R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 ;<br />
2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le
livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de
solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la
sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;<br />
3. Pour une entreprise de réassurance ou pour une entreprise d'assurance dont le
siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité
calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques
assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui
serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise d'assurance
agréée en France ;<br />
4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont
détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de
solvabilité de cette dernière est égale à zéro.<br />
La commission de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de
solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus
par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est
pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise
apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont
considérées comme équivalentes.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818889
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818889.xml
---
###### Article R334-43
Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un
résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission
de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et
dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :<br />
1. Méthode n° 1 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante est la différence entre :<br />
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette
dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise apparentée ;<br />
b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans
l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de
l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.<br />
2. Méthode n° 2 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante est la différence entre :<br />
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance participante ;<br />
b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance
participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance apparentée.<br />
Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente
un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en
totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une
part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de
capital, la commission de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le
déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base
proportionnelle.<br />
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes,
les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
définie à l'article R. 341-1.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818905
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818905.xml
---
###### Article R334-44
Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat
en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de
groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application
de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le
siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une
solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41
à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur
entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la
marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France
et pratiquant les mêmes opérations.<br />
La commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la
solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit :<br />
1. D'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance et si cette
entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour
cette autre entreprise d'assurance ;<br />
2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe
d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs
autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le
calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;<br />
3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe
d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres
entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que
la commission de contrôle des assurances a conclu un accord avec une autorité
compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la
surveillance complémentaire.<br />
Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de ce calcul de
solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance concernée
est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne
les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-17
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818915
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818915.xml
---
###### Article R334-45
Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses
entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une
participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de la
commission de contrôle des assurances, notamment celles qui portent sur les
prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour
la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et
les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par
an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un
arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles
ces opérations doivent être déclarées.<br />
Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de l'examen de ces
déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou
susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures
nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.