Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142719
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii) - [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii)
- [opérations de capitalisation](operations_de_capitalisation)
- [Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès](chapitre_iii) - [Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès](chapitre_iii)

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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-19](article_l132-19.md) - [Article L132-19](article_l132-19.md)
- [Article L132-20](article_l132-20.md) - [Article L132-20](article_l132-20.md)
- [Article L132-21](article_l132-21.md) - [Article L132-21](article_l132-21.md)
- [Article L132-22](article_l132-22.md)
- [Article L132-23](article_l132-23.md) - [Article L132-23](article_l132-23.md)
- [Article L132-24](article_l132-24.md) - [Article L132-24](article_l132-24.md)
- [Article L132-25](article_l132-25.md) - [Article L132-25](article_l132-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006793130
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L22AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/31/LEGIARTI000006793130.xml
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###### Article L132-22
Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :<br />
- le montant de la valeur de rachat de son contrat ou la valeur de transfert de
son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;<br />
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;<br />
- le montant des capitaux garantis ;<br />
- la prime du contrat.<br />
Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant
dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :<br />
- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et
financiers de son contrat ;<br />
- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des
engagements au titre des contrats de même catégorie ;<br />
- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte,
les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la
souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque
unité de compte.<br />
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
seraient pas attribuées à titre définitif.<br />
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs
dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de
transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles.<br />
Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant
défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au
porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une
année donnée au contractant qui en fait la demande.<br />
Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas
précédents.

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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006187777
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##### opérations de capitalisation
- [Article L132-22](article_l132-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006793129
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L22AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/31/LEGIARTI000006793129.xml
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###### Article L132-22
Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi
longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou
de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants
respectifs de la valeur de rachat, ou la valeur de transfert de son plan
d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 précitée le cas échéant de la valeur de réduction, des
capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats
souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont
exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur
évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.<br />
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
seraient pas attribuées à titre définitif.<br />
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser em termes précis et
clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de
transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles.<br />
Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats
souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées
ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en
fait la demande.<br />
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas
précédents.