Décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 relatif aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

Modification de l'art. R. 334-13 issu du décret 76-667 du 16-07-1976, de L'art. R. 441-5, remplacement de l'art. R. 441-7, après l'art. R. 441-7 insertion des art. R. 441-7-1 à R. 441-7-3, remplacement de l'art. R. 441- 12, modification des art. R. 441-17, R. 441-19, R. 441-21, remplacement de l'art. R. 441-28, abrogation des art. R. 441-2, R. 441-6, R. 441-20, R. 441- 22, R. 441-23 et R. 411-25 du code des assurances, issus du décret 76-666 du 16-07-1976.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000435947
NOR: ECOT0491207D
Ancien identifiant: 1DE004571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/59/JORFTEXT000000435947.xml
This commit is contained in:
République française 2004-06-20 00:00:00 +02:00
parent e1845ed16e
commit b5881f0ab8
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176211
###### Section I : Dispositions générales.
- [Article R441-1](article_r441-1.md)
- [Article R*441-2](article_r441-2.md)
- [Article R*441-3](article_r441-3.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823257
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/32/LEGIARTI000006823257.xml
---
###### Article R*441-2
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la
mutualité ou de l'article 1052 du code rural.

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@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212
- [Article R441-4](article_r441-4.md)
- [Article R441-5](article_r441-5.md)
- [Article R441-6](article_r441-6.md)
- [Article R441-7](article_r441-7.md)
- [Article R441-7-1](article_r441-7-1.md)
- [Article R441-7-2](article_r441-7-2.md)
- [Article R441-7-3](article_r441-7-3.md)
- [Article R*441-8](article_r441-8.md)
- [Article R*441-9](article_r441-9.md)
- [Article R441-12](article_r441-12.md)
@ -20,7 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212
- [Article R441-17](article_r441-17.md)
- [Article R*441-18](article_r441-18.md)
- [Article R441-19](article_r441-19.md)
- [Article R*441-20](article_r441-20.md)
- [Article R441-21](article_r441-21.md)
- [Article R*441-22](article_r441-22.md)
- [Article R*441-23](article_r441-23.md)

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@ -1,16 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823339
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823339.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006823340
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823340.xml
---
###### Article R441-12
Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une
comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte
spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe
les modalités d'application du présent article.
Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une
comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un
compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont
inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les
provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi
qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un
inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état
récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2.
Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice.
Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées
par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à
la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823398
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823398.xml
---
###### Article R*441-20
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient
de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à
0,05.<br />
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les
conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823405
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823405.xml
---
###### Article R*441-22
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la
provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823407
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823407.xml
---
###### Article R*441-23
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de
telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le
rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique
ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1
ne diminue pas plus d'un dixième.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823279
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/32/LEGIARTI000006823279.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823280
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/32/LEGIARTI000006823280.xml
---
###### Article R441-5
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de
conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y
compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.
compris dans les cas de conversion prévus à l'article R. 441-26.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823292
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/32/LEGIARTI000006823292.xml
---
###### Article R441-6
Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de
mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à
l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans
les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823304
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823304.xml
---
###### Article R441-7-1
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne
sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la
convention, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à
l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs
représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres
que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de
l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2.<br />
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du
produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits
correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à
la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la convention sont
inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de
réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et
R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure
est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.<br />
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la
convention le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de
réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention, des
actifs représentatifs des engagements de la convention choisis dans les
catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont
inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux
dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette
valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de
résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des
actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs
affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette
affectation.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823305
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823305.xml
---
###### Article R441-7-2
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation
d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent
chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières
opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements
définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent
aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent
d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de
l'entreprise d'assurance.<br />
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est
identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le
portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante
d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823306
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823306.xml
---
###### Article R441-7-3
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions,
lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour
chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes
mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes
conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque
d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176435
###### Section III : Conversion de la convention.
- [Article R441-25](article_r441-25.md)
- [Article R441-26](article_r441-26.md)
- [Article R441-27](article_r441-27.md)
- [Article R441-28](article_r441-28.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823411
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823411.xml
---
###### Article R441-25
Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs,
le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique
théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la
valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au
premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la
convention.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823478
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R028XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823478.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823479
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R028XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823479.xml
---
###### Article R441-28
En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions
visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les
bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de
l'actif constitué pour chacune des conventions.
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à
l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les
bénéficiaires de cette convention.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173946
- [Article A441-1](article_a441-1.md)
- [Article A441-2](article_a441-2.md)
- [Article A441-3](article_a441-3.md)
- [Article A441-4](article_a441-4.md)
- [Article A441-4-1](article_a441-4-1.md)
- [Article A441-5](article_a441-5.md)

View file

@ -1,14 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789784
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789784.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006789785
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789785.xml
---
###### Article A441-2
Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par
une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.
Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à
affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de
participation.<br />
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion
financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants
aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention
de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la
provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans
les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision
pour risque d'exigibilité.<br />
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à
la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de
participation de l'exercice précédent.<br />
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur
du compte de participation.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789794
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789794.xml
---
###### Article A441-3
L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les
conditions suivantes :<br />
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur
d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être
multipliées par un coefficient correcteur égal :<br />
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu
par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans
et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant
sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention
;<br />
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital
constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge
soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en
jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;<br />
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge
quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la
partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les
conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.<br />
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en
jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au
produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du
coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.<br />
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.

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@ -1,22 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789804
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789804.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006789805
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789805.xml
---
###### Article A441-4
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R.
441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20
et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen
des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de
l'article A. 335-1.<br />
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués
en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de
l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux
taux suivants :<br />
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des
emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
exercices suivants ;<br />
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les
provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou,
dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de