Loi n°58-208 du 27 février 1958 INSTITUTION D'UNE OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006798356
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X324L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798356.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798357
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X324L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798357.xml
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###### Article L324-5
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de
portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que
les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés
d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats
comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été
présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de
cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les
personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à
défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de
toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la
présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois
précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est
lancée.<br />
portefeuille, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance peut, si elle estime que les personnes physiques ou
morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par
l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques
mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont
eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider
à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées
doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de
garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures,
directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la
souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au
cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006798364
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X325L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798364.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798365
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X325L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798365.xml
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###### Article L325-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif
prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le
ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la
commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas
d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens
financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de
modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de
direction.
prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité
des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de
l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si
l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du
capital social ou des organes de direction.