Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684682
NOR: ECOA8700040D
Ancien identifiant: 1DX988260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142679
- [Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques](chapitre_viii)

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Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157277
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##### Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
- [Article L128-1](article_l128-1.md)
- [Article L128-2](article_l128-2.md)
- [Article L128-3](article_l128-3.md)
- [Article L128-4](article_l128-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006792927
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X128L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792927.xml
---
###### Article L128-1
En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier
du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens
immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision
de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance
des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de
matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1
du code minier.<br />
Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la
convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
signée à Paris le 29 juillet 1960.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792928
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X128L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792928.xml
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###### Article L128-2
Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son
activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres
dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage
d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages
résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de
ces contrats.<br />
Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte
des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes
des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par
les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils
ont la propriété.<br />
Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour
les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au
contrat.<br />
Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette
garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à
compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des
pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de
la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006792929
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X128L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792929.xml
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###### Article L128-3
L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée
dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce
titre.<br />
Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16
établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif
des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application
des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des
indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants
précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les
dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer
lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas
été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert
choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En
tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste
acquis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2015-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006792930
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X128L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792930.xml
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###### Article L128-4
Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code,
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne
s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même
article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la
publication de ce plan.<br />
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard
des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en
vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par
une catastrophe technologique.<br />
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette
obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.