Décret n°64-537 du 4 juin 1964 ASSURANCES-VIE

PORTANT RAP ET FIXANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5975 DU 7 JANVIER 1959. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670598
Ancien identifiant: 1DX964537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/05/JORFTEXT000000670598.xml
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@ -17,9 +17,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212
- [Article R*441-14](article_r441-14.md)
- [Article R441-15](article_r441-15.md)
- [Article R441-16](article_r441-16.md)
- [Article R*441-17](article_r441-17.md)
- [Article R441-17](article_r441-17.md)
- [Article R*441-18](article_r441-18.md)
- [Article R*441-19](article_r441-19.md)
- [Article R441-19](article_r441-19.md)
- [Article R*441-20](article_r441-20.md)
- [Article R441-21](article_r441-21.md)
- [Article R*441-22](article_r441-22.md)

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@ -1,16 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823374
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823374.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006823375
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823375.xml
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###### Article R*441-17
###### Article R441-17
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article
R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des
bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et
taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.<br />
La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du
bénéficiaire.

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@ -1,14 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823395
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823395.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823396
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823396.xml
---
###### Article R*441-19
###### Article R441-19
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées
chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention,
sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année
précédente.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823402
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R021XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823402.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823403
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R021XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823403.xml
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###### Article R441-21
@ -14,4 +14,12 @@ Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique
théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères
immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de
l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par
arrêté du ministre de l'économie.
arrêté du ministre de l'économie.<br />
Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la
convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique
relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les
conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements
relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions
de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements
réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

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@ -1,27 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006823301
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823301.xml
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823302
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823302.xml
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###### Article R441-7
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une
provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées,
nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations
servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées
par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.<br />
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les
suivantes :<br />
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.<br />
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations
servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de
chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette
provision est capitalisée à un taux nul ;<br />
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur
montant, les produits générés par la gestion financière des opérations
mentionnées à l'article R. 441-4.<br />
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les
actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont
prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les
prestations servies ;<br />
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la
provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le
chapitre II du titre III du livre III du présent code.
3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R.
331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait
l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article
L. 441-8 ;<br />
4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.<br />
Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par
les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle
que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au
chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des
articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21
s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui
fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à
l'article L. 441-8.