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@ -10,7 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188306
- [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-5](article_r442-5.md)
- [Article R442-6](article_r442-6.md)
- [Article R442-7-1](article_r442-7-1.md)
- [Article R442-7-2](article_r442-7-2.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-15
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006823504
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X442R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/35/LEGIARTI000006823504.xml
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###### Article R442-5
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil
d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil.
Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de
l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à
l'exécution de leur mission.<br />
Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou
exercer un droit de veto :<br />
- sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;<br />
- sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion
des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;<br />
- sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à
compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.<br />
Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la
réunion du conseil d'administration.<br />
En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel
devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les
dix jours.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-15
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006823506
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X442R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/35/LEGIARTI000006823506.xml
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###### Article R442-6
Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5
p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une
délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre
chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du
ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la
délibération du conseil d'administration.<br />
Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du
présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent
pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un
délai de trois mois.