Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000039684867
NOR: ECOT1936309A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/48/JORFTEXT000039684867.xml
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006786123
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786123.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801948.xml
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###### Article A132-1-1
@ -17,9 +16,9 @@ résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "
taux de référence mensuel ".<br />
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une
échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position
du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en
vigueur :<br />
échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous
de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au
dernier taux technique maximal en vigueur :<br />
-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou
augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029451442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/14/LEGIARTI000029451442.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/18/LEGIARTI000039801885.xml
---
###### Article A132-5-2
I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas du
IV de l'article R. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit
:<br />
I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article
A. 132-4-1 s'applique comme suit :<br />
1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire
mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication
@ -19,11 +18,10 @@ que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision
mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de
fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que
l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de
diversification, sous réserve des dispositions du III de l'article R. 134-5 et
de l'article R. 134-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il
est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse
comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
financiers.<br />
diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et
uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette
provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant
en particulier de l'évolution des marchés financiers.<br />
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du
projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué
@ -40,9 +38,10 @@ la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses
explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure
supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de
diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois
scenarii suivants :-une baisse de la valeur de la part de provision de
diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision
mathématique ;<br />
scenarii suivants :<br />
-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à
une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;<br />
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de
diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision
@ -68,24 +67,35 @@ Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemp
illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de
la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.<br />
II.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, le I de l'article
A. 132-4-1 s'applique également. Le projet de contrat, la proposition
d'assurance ou la notice précisent en caractères très apparents que l'entreprise
d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de
diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la
valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur
d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à
la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
financiers.<br />
II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à
titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les
huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que
ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat
ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation
de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an.
Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :<br />
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du
projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué
en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à
l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte
desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en
caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre
de parts de provisions de diversification.<br />
<div>
-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;<br />
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de
diversification ;<br />
-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.<br />
Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier
alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou
de transfert à l'atteinte de la garantie.<br />
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est
mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés
constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du
temps.<br />
Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur
d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des
marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.
</div>
III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les
conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne
s'applique pas.<br />

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036754194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/41/LEGIARTI000036754194.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801970.xml
---
###### Article A132-9-2
L'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté
d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les
conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes
:<br />
I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option
mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis
adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter
irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions
prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :<br />
a) Les nom et adresse du contractant ;<br />
@ -36,6 +37,11 @@ f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire
le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article
en cas de changement de bénéficiaire.<br />
g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une
remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou
obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager
sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.<br />
Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :<br />
Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire
@ -62,7 +68,7 @@ l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge
d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.
Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le
bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la
contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles
contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles
dettes ou obligations associées.<br />
L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas
@ -76,4 +82,30 @@ cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai
compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de
réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part
vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la
date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.
date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.<br />
II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option
mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis
mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations
prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également
reproduites dans l'avis :<br />
Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté
irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un
marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs,
conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.
Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause
bénéficiaire.<br />
En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à
recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en
ces unités de compte lors du dénouement du contrat.<br />
Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts
ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations
susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité
au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat,
vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à
l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des
unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations
associées.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038933762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/37/LEGIARTI000038933762.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-06-16
Identifiant: LEGIARTI000039801829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/18/LEGIARTI000039801829.xml
---
###### Article A132-11
@ -18,32 +18,35 @@ participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est détermin
globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.<br />
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les
catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et
catégories 1,2,3,4,5,6,7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et
figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de
l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises
d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des
opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A.
Solde de souscription " et " B. Charges d'acquisition et de gestion nettes
". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de
". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque
d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des
assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de
participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats
relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les
éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires
correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de
l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux
sous-totaux " A. Solde de souscription " et " B. Charges d'acquisition et de
gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de
recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur
maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant
s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte
de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur
aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus
élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes
annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de
l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de
recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21
dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26
novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des
entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par
catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. Solde de
souscription " et " B. Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors
que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois,
ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la
catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au
titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en
dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique,
qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur
des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux
opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant
pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
142-4.<br />
d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier
@ -53,110 +56,59 @@ réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A
132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux
résultats de l'exercice précédent.<br />
II. a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas
du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne
relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux
bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé
à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux
seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation.<br />
II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de
participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une
périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :<br />
b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au
moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :<br />
1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants
;<br />
1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;<br />
2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de
commission perçues au titre de la gestion financière ;<br />
2° Les produits nets des placements ;<br />
3° La variation des plus-ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité
auxiliaire d'affectation ;<br />
4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R.
134-11 ;<br />
5° Les montants arbitrés entrants ;<br />
3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à
l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des
normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;<br />
Il comporte en charges :<br />
1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;<br />
1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés
sortants ;<br />
2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la
période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R.
343-3, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions
mathématiques ;<br />
2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation
aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11°
de l'article R. 343-3 ;<br />
3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de
la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R.
343-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux
conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de
chargements ;<br />
3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas
échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en
application du e du même article ;<br />
4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés
au d dudit article ;<br />
5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent
prévue au c du II du présent article ;<br />
6° Les montants arbitrés sortants ;<br />
4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la
compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.<br />
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes
correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article
A. 132-15.<br />
Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le
solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent
II.<br />
Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués
les frais mentionnés au f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit
solde.<br />
c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être
compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la
provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette
provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la
provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article
R. 343-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur
restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux
résultats arrêté à l'échéance suivante.<br />
d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est
attribué, à la clôture de chaque établissement du compte, en provision
mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions
mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs
d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la
provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article
R. 343-3.<br />
e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers,
entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions
mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements
de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de
diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part,
soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou
adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers
affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de
la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de
la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles.<br />
La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est
déterminée selon un taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net
du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent.
Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats
techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de
constitution.<br />
f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est
possible que si le montant de la provision collective de diversification
différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le
montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation
qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était
nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire
d'affectation.<br />
g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne
pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été
portées à la provision collective de diversification différée.<br />
Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du
compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde
créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne
peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de
placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes
figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de
l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises
d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable
ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de
participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme,
lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence
entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement
au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire
d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est
effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour
le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R.
343-3.<br />
III. Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un
plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1
@ -207,32 +159,16 @@ techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de
constitution.<br />
IV. - Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de
l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à
attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de
participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire
d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les
modalités prévues aux deux alinéas suivants.<br />
IV.-Pour les engagements relevant de la catégorie 17 de l'article A. 344-2, le
montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un
exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats
établi pour la catégorie.<br />
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton
et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de
l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises
d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des
opérations par catégorie (modèle A, “ Catégories 1 à 19 ”), aux sous-totaux “
A.-Solde de souscription ” et “ B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ”.
Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de
l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Ce compte est constitué selon les modalités définies au I. A cette fin, le
compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments
prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 17.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers relatifs au canton. Cette part est égale à 85 % du solde
d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 et
relatifs au canton. Le compte de participation aux résultats comporte en outre
les sommes correspondant aux “ soldes de réassurance cédée ”, calculées
conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde
débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.<br />
V. - Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation
V.-Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation
mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux
bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte
de participation aux résultats établi selon les mêmes modalités qu'au I.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038933747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/37/LEGIARTI000038933747.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-06-16
Identifiant: LEGIARTI000039801924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801924.xml
---
###### Article A132-14
@ -39,9 +39,10 @@ relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ;<br />
au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux
mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des placements relatifs
aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire.<br />
mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs
à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et
des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire.<br />
Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements
relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038933740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/37/LEGIARTI000038933740.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/18/LEGIARTI000039801820.xml
---
###### Article A132-16
@ -14,14 +14,18 @@ provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provisio
pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes
portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou
versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre
duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.<br />
duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la
provision collective de diversification différée sont utilisées dans les
conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans.<br />
Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée
maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation
aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices
évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa
de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de
cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la
participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats
représentatifs de ces engagements dans ce même délai.
Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des
engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la
provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la
participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire
d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L.
142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum
de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les
engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation
est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai.

View file

@ -1,24 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032892927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/29/LEGIARTI000032892927.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801782.xml
---
###### Article A134-1
<p align="left">
Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 :
Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions
mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui
retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou
l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :
</p>
<br />
a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015
de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises
d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire,
d'après un taux au plus égal à :<br />
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque
de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de
l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent
@ -26,25 +24,20 @@ ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est
réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement
l'échéance ;<br />
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n
correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire
d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn
disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn
disponibles encadrant le plus directement la duration.<br />
2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à
la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1
de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne
correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est
réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement
la duration.<br />
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour
le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.<br />
le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.<br />
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque
comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en
1, ce choix n'est pas réversible.<br />
Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des
engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas
réversible.<br />
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en
application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul
des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0
%.<br />
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;<br />
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent
de celui retenu pour l'établissement du tarif.
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond
découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif,
l'entreprise retient le taux de 0 %.

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@ -1,14 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029450471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/04/LEGIARTI000029450471.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801776.xml
---
###### Article A134-2
<p align="left">
Le pourcentage prévu au II de l'article R. 134-6 s'élève à 10 %.
La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est
constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est
égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des
garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la
provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision
collective de diversification différée.<br />
La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des
tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à
ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée
uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est
tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à
échéance des garanties et de la mortalité.
</p>

View file

@ -1,17 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031773769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/37/LEGIARTI000031773769.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801769.xml
---
###### Article A134-3
<p align="left">
Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 aux entreprises ne
relevant pas du régime dit "Solvabilité II" conformément à l'article L.
310-3-2, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R.
134-1.
</p>
La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne
peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes
:<br />
1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties
relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la
différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire
si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des
provisions mathématiques ;<br />
2° La différence entre le montant de la provision de diversification
correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant
minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts
mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions
mathématiques.

View file

@ -1,48 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031773759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/37/LEGIARTI000031773759.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801761.xml
---
###### Article A134-4
<p align="left">
I.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, l'entreprise
d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la
provision de diversification de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation
et la valeur de la part.
</p>
<br />
II.-Pour les engagements ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, au moins
chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de
l'article A. 132-11, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire,
égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée
conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme de
la provision collective de diversification différée et de la provision
mathématique, arrêtées à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du
II de l'article A. 132-11, après prise en compte des écarts actuariels
intervenus, des prestations et primes versées et des mouvements de la provision
collective de diversification différée, depuis cette date.<br />
III.-La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le
calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour
l'application de l'article R. 134-1, sur le compte individuel du souscripteur ou
adhérent mentionné à l'article R. 134-10, ou pour calculer la valeur de rachat
ou de transfert du souscripteur ou adhérent, est égale à la valeur de la part
déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article
A. 132-11, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul
mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté
dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.<br />
IV.-Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le
délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. Ce délai
court, pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, à compter de
la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres engagements, à
compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A.
132-11 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au
II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder
soixante jours.
La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les
cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant
de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le
montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la
part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la
provision mathématique de cet engagement.

View file

@ -1,46 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029450477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/04/LEGIARTI000029450477.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801752.xml
---
###### Article A134-5
<p align="left">
L'écart type mentionné au III de l'article R. 134-13, qui correspond à la
différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification et
celle de l'indice sur une période de référence, est appelé " écart de suivi "
(ES). Il est calculé de la manière suivante :
</p>
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014,
texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _
pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963<br />
Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins
chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux
résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs
déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et
la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R.
343-3.<br />
Avec Rs : écart de performance durant la semaine s entre la part de provision de
diversification et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de
la valeur de réalisation des actifs en représentation et de la valeur de
l'indice<br />
Soit :<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014,
texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _
pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014,
texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _
pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963<br />
L'écart type ainsi calculé ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs
suivantes :<br />
1 % ;<br />
5 % de la volatilité de l'indice de référence.<br />
En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en
mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents ou
souscripteurs sont informés sans délai de ce dépassement.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R.
134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale
à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation
aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au
prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de
diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.

View file

@ -1,23 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029450602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/06/LEGIARTI000029450602.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801743.xml
---
###### Article A134-6
<p align="left">
I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous
les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de
prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification.<br />
II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la
conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement,
diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article
R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet
engagement.
Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont
l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du
règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet
2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur
synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est
calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
</p>

View file

@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156968
- [Article A143-1](article_a143-1.md)
- [Article A143-2](article_a143-2.md)
- [Article A143-3](article_a143-3.md)
- [Article A143-3-4](article_a143-3-4.md)
- [Article A143-4](article_a143-4.md)

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038709368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/93/LEGIARTI000038709368.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041485804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/48/58/LEGIARTI000041485804.xml
---
###### Article A143-3-4
###### Article A143-4
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les
informations suivantes :<br />

View file

@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031771155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/11/LEGIARTI000031771155.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801939.xml
---
###### Article A343-1-3
<div align="left">
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R.
343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être
créditeur de la manière suivante :<br />
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6,
elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni
excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la
manière suivante :<br />
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la
provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;<br />
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la
provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;<br />
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un
même montant, d'un crédit de ce compte ;<br />
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un
même montant, d'un crédit de ce compte ;<br />
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction
de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette
fraction est égale à :<br />
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction
de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette
fraction est égale à :<br />
1/ d<br />
1/ d<br />
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.<br />
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.<br />
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article
R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.<br />
</div>
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article
R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038714263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/42/LEGIARTI000038714263.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-06-16
Identifiant: LEGIARTI000039801976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801976.xml
---
###### Article A344-2
@ -59,6 +59,10 @@ L. 143-1 et L. 144-2 ;<br />
16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;<br />
17 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
l'article L. 142-4 mais ne relevant ni de l'article L. 134-1 ni de l'article L.
144-2 ;<br />
19 Acceptations en réassurance (vie) ;<br />
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires