Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance

Application de l'article 72 (I, 4° ; III, 1°, b) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039667326
NOR: ECOT1930053D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/66/73/JORFTEXT000039667326.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036768795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/87/LEGIARTI000036768795.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/97/LEGIARTI000039739752.xml
---
###### Article R132-5-7
Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L.
131-1, le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de
parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, peut, à
tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée ou par
envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la
remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause
bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions
concernés.<br />
Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts
ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé
par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au
bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du
contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis
l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions
en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques
des titres, parts ou actions concernés.<br />
Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le
bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une
@ -41,4 +41,13 @@ dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de
l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est
réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée
être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce
dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.
dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.<br />
Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts
ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas
précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas
au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé
au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de
ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la
clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre
chargé de l'économie.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039739657
##### Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
- [Article R134-1](article_r134-1.md)
- [Article R134-1-1](article_r134-1-1.md)
- [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md)
- [Article R134-4](article_r134-4.md)
@ -18,6 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039739657
- [Article R134-9](article_r134-9.md)
- [Article R134-10](article_r134-10.md)
- [Article R134-11](article_r134-11.md)
- [Article R134-12](article_r134-12.md)
- [Article R134-13](article_r134-13.md)
- [Article R134-14](article_r134-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030576521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/65/LEGIARTI000030576521.xml
---
###### Article R134-1-1
Pour l'ensemble du présent chapitre, les mots : " provisions mathématiques "
doivent s'entendre au sens des dispositions de l'article R. 343-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584545.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739654.xml
---
###### Article R134-1
I.-Le capital ou la rente garantis au titre des opérations relevant de l'article
L. 134-1 sont exprimés en euros et en parts de provision de diversification ou,
dans le cas prévu à l'article L. 160-3, en monnaie étrangère.<br />
Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie
payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant
déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la
tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Le contrat prévoit la répartition des primes versées nettes de frais, qui est
affectée à l'acquisition de droits relatifs à des engagements exprimés en euros,
ainsi que leur répartition entre les différentes comptabilités auxiliaires
d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.<br />
Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être
inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement
positive et exprimée en euros.<br />
Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente
sont garantis, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat qui ne peut
être inférieure à huit ans, à compter de la date du premier versement de prime
donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Le montant du
capital ou de la rente garantis payable à échéance est fixé par le contrat dans
la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté
du ministre chargé de l'économie.<br />
Le contrat peut prévoir que le capital garanti à l'échéance, le cas échéant
constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement,
aux primes versées nettes de frais.<br />
La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables
de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance de l'engagement prévue au
contrat ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date de
liquidation des droits en rente prévue au contrat.<br />
Pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
134-2, la part des primes, nette de frais, qui n'est pas affectée à la provision
mathématique donne lieu à la constatation d'un engagement exprimé en nombre de
parts de la provision de diversification.<br />
II.-Il est précisé en caractères très apparents dans le contrat l'échéance de
l'engagement ou la date de liquidation des droits individuels en rente ; cette
échéance ou cette date peuvent être prorogées par avenant à l'initiative du
souscripteur ou de l'adhérent mais elles ne peuvent pas, sauf pour les contrats
mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2, être avancées. Le
contrat détermine les conditions et modalités d'une telle prorogation ou d'une
telle anticipation, qui interviennent par avenant.<br />
III.-Les engagements qui ne relèvent pas du chapitre IV du titre III du livre
Ier font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à
l'article L. 134-2.<br />
IV.-Le contrat peut prévoir que les primes versées, nettes de frais, sont
intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de
diversification. Dans ce cas, l'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces
engagements. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 134-9, ces contrats
prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.<br />
Les provisions techniques constituées sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9°
de l'article R. 343-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les
conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de
garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de
capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier
de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029426898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426898.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739617.xml
---
###### Article R134-10
<p align="left">
I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé
où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que
:<br />
I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des
engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont
communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :<br />
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros,
calculées conformément à l'article R. 134-1 ;<br />
1° L'échéance de la garantie ;<br />
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à
l'article R. 134-1 ;<br />
2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance
;<br />
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du
chapitre IV du titre III du livre Ier.<br />
3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance
;<br />
L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part,
d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part,
d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de
l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions
séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation
correspondantes.<br />
4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent
chapitre ne sont pas rachetables ;<br />
Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la
somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de
diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part
correspondante.<br />
5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à
l'article R. 134-6.<br />
Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la
date de clôture de chaque exercice annuel.<br />
II.-Les informations suivantes sont également communiquées :<br />
Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte
individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages
acquis à l'assuré.<br />
1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en
euros ;<br />
II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de
prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette
affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique
contresignée par le souscripteur ou adhérent.<br />
</p>
2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des
garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;<br />
3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai
d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029426900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/69/LEGIARTI000029426900.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739614.xml
---
###### Article R134-11
<p align="left">
I.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs
modalités d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux
engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour
diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements :<br />
a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ;<br />
b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du
souscripteur ou adhérent ;<br />
c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;<br />
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
e) Sur les prestations versées ;<br />
f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité
auxiliaire d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la
somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et
de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la
comptabilité auxiliaire d'affectation ;<br />
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués
de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.<br />
II.-Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au
titre de la gestion financière des actifs d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués,
ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la
comptabilité auxiliaire d'affectation.<br />
Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance ou ses éventuels
gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement
collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en
charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les
frais d'intermédiation y afférents.<br />
</p>
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque
comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L.
134-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584528.xml
---
###### Article R134-12
<p align="left">
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la
prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de
provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R.
343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des
comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
</p>
La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à
l'adhérent.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030583277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/32/LEGIARTI000030583277.xml
---
###### Article R134-13
<p align="left">
I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti,
le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de
versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité
auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise
d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire
d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque
catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites
d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation
que cette catégorie devra respecter à tout moment.
</p>
Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs
affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans
des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition
particulière entre les catégories d'actifs.<br />
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par
avenant.<br />
II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux
résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de
placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande
aux souscripteurs et adhérents. Il est transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente,
il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la
valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou
plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce
cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté
et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à
ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.<br />
L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de
diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice
sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
L'indice respecte les conditions suivantes :<br />
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;<br />
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;<br />
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032893030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893030.xml
---
###### Article R134-14
<p align="left">
Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant
constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80
% des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation
sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1
ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
</p>
La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs
ci-après mentionnés ne peut excéder :<br />
1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article
R. 131-1 ;<br />
2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1.
Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°,
seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres
que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;<br />
3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;<br />
4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;<br />
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65
s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne
s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584540.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739651.xml
---
###### Article R134-2
<p align="left">
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise
d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°,
7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.
</p>
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs
afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et
les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R.
343-3.<br />
Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de
l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de
provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de
l'article L. 134-1, en provision mathématique.<br />
Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du
chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque
comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de
l'article L. 134-2.
Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la
provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des
engagements.<br />
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision
mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux
défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584519.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739648.xml
---
###### Article R134-3
<p align="left">
Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux
articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits dans la comptabilité mentionnée à
l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée
conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La
variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée
dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.<br />
</p>
Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs
modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder
uniquement à des prélèvements :<br />
1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;<br />
2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à
l'article R. 134-4 ;<br />
3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire
d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant
du 1° de l'article L. 134-1 ;<br />
4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;<br />
5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur
les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité
auxiliaire d'affectation ;<br />
6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.

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@ -1,17 +1,41 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584512.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739643.xml
---
###### Article R134-4
<p align="left">
Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R.
343-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la
comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux
articles R. 343-11 et R. 343-12.
</p>
Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est
affecté à :<br />
1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de
provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;<br />
3° La provision collective de diversification différée.<br />
Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une
reprise de la provision collective de diversification différée ou par une
réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la
limite de sa valeur minimale.<br />
Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations
d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux
dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après
l'affectation de son solde.<br />
La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout
instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de
diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.<br />
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut
prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision
mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

View file

@ -1,32 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032893016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893016.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739638.xml
---
###### Article R134-5
<p align="left">
I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant
de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.
</p>
II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur
minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en
euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat
ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de
l'article R. 134-1.<br />
La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la
plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.<br />
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris
pour l'application de l'article R. 342-3.<br />
Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de
transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme
de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de
son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part
correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article
R. 132-5-3.<br />
III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être
définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette
nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport
entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.<br />
A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie
mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de
l'article R. 342-3.
Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de
transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit
du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de
l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de
l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

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@ -1,39 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584533.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739635.xml
---
###### Article R134-6
<p align="left">
I.-Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et
financiers sont répartis entre les assurés sous la forme de revalorisation des
engagements exprimés en euros, d'accroissement du nombre de parts de provision
de diversification, de revalorisation de ces parts, après dotation ou reprise
éventuelle de la provision prévue au 10° de l'article R. 343-3. Le contrat
définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers,
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
</p>
II.-Pour l'application du I, les engagements exprimés en euros ne peuvent être
revalorisés que si :<br />
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes
dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la
valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements
relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par
l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand
montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et
la garantie.<br />
1° Le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et
demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux
engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation
retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques
calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 134-1 ;<br />
Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou
de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un
arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par
un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie
mentionnée au II de l'article R. 134-5, est supérieur à un pourcentage, fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions
mathématiques.<br />
Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est
informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des
sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification
de cette affectation.<br />
III.-Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de
transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers
relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces
résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de
transfert.
Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant
de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au
montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de
passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la
provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029426892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426892.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739632.xml
---
###### Article R134-7
<p align="left">
Le contrat peut prévoir les modalités et conditions de conversion en
provisions mathématiques des parts de provision de diversification, dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée
au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée
au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L.
134-2.
</p>

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@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584561.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739624.xml
---
###### Article R134-8
<p align="left">
I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article
L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des
parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la
valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité
mentionnée à l'article R. 132-5-3.
Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux
articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de
l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux
dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.
</p>
II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas
excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article
L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du
présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.

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@ -1,34 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032893025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893025.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739620.xml
---
###### Article R134-9
<p align="left">
I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente,
l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant
du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la
détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé
en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt
technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré
est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions
et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence
entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi
déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de
provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré.
</p>
II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule
cette part est prise en compte pour l'application du présent article.<br />
III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les primes
versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements
exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition
de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont
plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité
auxiliaire d'affectation relevant du IV de l'article R. 134-1.
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise
d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°,
7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan
d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143119
- [Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039712086
---
##### Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- [Article D142-1](article_d142-1.md)
- [Article D142-2](article_d142-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039712088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/71/20/LEGIARTI000039712088.xml
---
###### Article D142-1
Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution
d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas
constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039712095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/71/20/LEGIARTI000039712095.xml
---
###### Article D142-2
Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements
relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être
constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
l'article L. 142-4.<br />
Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et
comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de
diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription
dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

View file

@ -1,83 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030576271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/62/LEGIARTI000030576271.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739686.xml
---
###### Article R343-3
<p align="left">
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :<br />
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des
contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants
des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs
de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de
couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du
prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au
montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la
prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion
;<br />
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux
bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne
sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a
produits ;<br />
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur
revenu ;<br />
4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion
future des contrats non couvertes par ailleurs ;<br />
5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse
de rendement de l'actif ;<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
définies à l'article R. 343-5 ;<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux
fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe
contre le risque décès ;<br />
9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article
L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à
ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des
droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par
tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents et par la
part des résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante
qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision
collective de diversification différée. Elle peut être également abondée par
la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle est
réduite par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements
au titre des prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs
ou adhérents en provision mathématique ;<br />
10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements
relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de
rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part
des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou
de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à
une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les
conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des
provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9° et 10°, les provisions sont
évalués selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes
comptables.
d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :
</p>
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des
contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants
des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de
gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture
au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du
capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au montant des
chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la prime ou du
capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ;<br />
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux
bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont
pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits
;<br />
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu
;<br />
4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion
future des contrats non couvertes par ailleurs ;<br />
5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de
rendement de l'actif ;<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
définies à l'article R. 343-5 ;<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque
décès ;<br />
9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L.
134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces
engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits
individualisés sous forme de parts.<br />
10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements
relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de
rachat des contrats.<br />
11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de
l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs
au regard des garanties à échéance contractées.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des
provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les
modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie,
les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité
des normes comptables.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038631006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/10/LEGIARTI000038631006.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039739717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/97/LEGIARTI000039739717.xml
---
###### Article R385-16-2
@ -14,9 +14,14 @@ professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées
l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est
indépendante des autres fonctions clés.<br />
Le responsable d'une fonction clé n'exerce pas d'activités au sein d'une
Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une
entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de
retraite professionnelle supplémentaire.<br />
retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni
avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les
politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à
l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est
prévenu et contrôlé.<br />
II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et
recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du