diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md index fd00785e33..6bb31b6fc6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-1-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-02 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006786123 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01BXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786123.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801948 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801948.xml --- ###### Article A132-1-1 @@ -17,9 +16,9 @@ résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une -échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position -du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en -vigueur :
+échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous +de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au +dernier taux technique maximal en vigueur :
-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-2.md index 5578d8a76a..6d99e790c0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-2.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-14 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029451442 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/14/LEGIARTI000029451442.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801885 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/18/LEGIARTI000039801885.xml --- ###### Article A132-5-2 -I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas du -IV de l'article R. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit -:
+I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article +A. 132-4-1 s'applique comme suit :
1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication @@ -19,11 +18,10 @@ que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de -diversification, sous réserve des dispositions du III de l'article R. 134-5 et -de l'article R. 134-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il -est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse -comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés -financiers.
+diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et +uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette +provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant +en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué @@ -40,9 +38,10 @@ la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois -scenarii suivants :-une baisse de la valeur de la part de provision de -diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision -mathématique ;
+scenarii suivants :
+ +-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à +une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision @@ -68,24 +67,35 @@ Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemp illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.
-II.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, le I de l'article -A. 132-4-1 s'applique également. Le projet de contrat, la proposition -d'assurance ou la notice précisent en caractères très apparents que l'entreprise -d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de -diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la -valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur -d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à -la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés -financiers.
+II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à +titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les +huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que +ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat +ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation +de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. +Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :
-Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du -projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué -en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à -l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte -desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en -caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre -de parts de provisions de diversification.
+
+ -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;
+ -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de + diversification ;
+ + -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.
+ + Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier + alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou + de transfert à l'atteinte de la garantie.
+ + L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est + mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés + constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du + temps.
+ + Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur + d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des + marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. +
III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-2.md index a8cab3d0b9..1cc03f3be6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-9-2.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-04-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036754194 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/41/LEGIARTI000036754194.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801970 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801970.xml --- ###### Article A132-9-2 -L'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté -d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les -conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes -:
+I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option +mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis +adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter +irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions +prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :
a) Les nom et adresse du contractant ;
@@ -36,6 +37,11 @@ f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire.
+g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une +remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou +obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager +sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.
+ Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :
Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire @@ -62,7 +68,7 @@ l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la -contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles +contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.
L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas @@ -76,4 +82,30 @@ cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la -date de la réception du formulaire de notification par l'assureur. +date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.
+ +II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option +mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis +mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations +prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également +reproduites dans l'avis :
+ +Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté +irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un +marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, +conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. +Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause +bénéficiaire.
+ +En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à +recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en +ces unités de compte lors du dénouement du contrat.
+ +Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts +ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations +susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité +au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, +vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à +l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des +unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations +associées. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-11.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-11.md index 22ca66d4d6..ae30e082cc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-08-12 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038933762 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/37/LEGIARTI000038933762.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-06-16 +Identifiant: LEGIARTI000039801829 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/18/LEGIARTI000039801829.xml --- ###### Article A132-11 @@ -18,32 +18,35 @@ participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est détermin globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les -catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas -d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et +catégories 1,2,3,4,5,6,7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une +comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes -". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de +". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque +d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des +assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de +participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats +relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une +comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les +éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires +correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du +règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables +relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de +l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux +sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de +gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de +recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur +maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant +s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte +de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur +aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus +élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes +annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire -d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de -recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 -dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 -novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des -entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par -catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de -souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors -que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, -ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la -catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au -titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en -dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, -qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur -des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux -opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant -pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. -142-4.
+d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier @@ -53,110 +56,59 @@ réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
-II. – a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas -du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne -relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux -bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé -à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux -seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
+II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de +participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une +périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :
-b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au -moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :
+1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants +;
-1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;
+2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de +commission perçues au titre de la gestion financière ;
-2° Les produits nets des placements ;
- -3° La variation des plus-ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité -auxiliaire d'affectation ;
- -4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. -134-11 ;
- -5° Les montants arbitrés entrants ;
+3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à +l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des +normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;
Il comporte en charges :
-1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;
+1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés +sortants ;
-2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la -période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. -343-3, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions -mathématiques ;
+2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation +aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° +de l'article R. 343-3 ;
-3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de -la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. -343-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux -conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de -chargements ;
+3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas +échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en +application du e du même article ;
-4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés -au d dudit article ;
- -5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent -prévue au c du II du présent article ;
- -6° Les montants arbitrés sortants ;
+4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la +compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.
-Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le -solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent -II.
- -Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués -les frais mentionnés au f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit -solde.
- -c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être -compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la -provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette -provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la -provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article -R. 343-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur -restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux -résultats arrêté à l'échéance suivante.
- -d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est -attribué, à la clôture de chaque établissement du compte, en provision -mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions -mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs -d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la -provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article -R. 343-3.
- -e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, -entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions -mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements -de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de -diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, -soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou -adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers -affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de -la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de -la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles.
- -La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est -déterminée selon un taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net -du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent. -Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats -techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été -liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de -constitution.
- -f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est -possible que si le montant de la provision collective de diversification -différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le -montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation -qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était -nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire -d'affectation.
- -g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne -pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été -portées à la provision collective de diversification différée.
+Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du +compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde +créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne +peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de +placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes +figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de +l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises +d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable +ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de +participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, +lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence +entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du +règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables +relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement +au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire +d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est +effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour +le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. +343-3.
III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 @@ -207,32 +159,16 @@ techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
-IV. - Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de -l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à -attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de -participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire -d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les -modalités prévues aux deux alinéas suivants.
+IV.-Pour les engagements relevant de la catégorie 17 de l'article A. 344-2, le +montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un +exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats +établi pour la catégorie.
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton -et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de -l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises -d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des -opérations par catégorie (modèle A, “ Catégories 1 à 19 ”), aux sous-totaux “ -A.-Solde de souscription ” et “ B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ”. -Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de -l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde -créditeur des éléments précédents.
+Ce compte est constitué selon les modalités définies au I. A cette fin, le +compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments +prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 17.
-Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des -produits financiers relatifs au canton. Cette part est égale à 85 % du solde -d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 et -relatifs au canton. Le compte de participation aux résultats comporte en outre -les sommes correspondant aux “ soldes de réassurance cédée ”, calculées -conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde -débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
- -V. - Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation +V.-Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi selon les mêmes modalités qu'au I. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-14.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-14.md index f183f7cc80..d8d3db6701 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-14.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-08-12 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038933747 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/37/LEGIARTI000038933747.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-06-16 +Identifiant: LEGIARTI000039801924 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801924.xml --- ###### Article A132-14 @@ -39,9 +39,10 @@ relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
– au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux -mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des placements relatifs -aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle -supplémentaire.
+mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs +à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et +des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite +professionnelle supplémentaire.
Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-16.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-16.md index 3a69aa3493..88ebce6b84 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-16.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_a132-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-08-12 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038933740 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/37/LEGIARTI000038933740.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801820 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/18/LEGIARTI000039801820.xml --- ###### Article A132-16 @@ -14,14 +14,18 @@ provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provisio pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre -duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
+duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. +Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la +provision collective de diversification différée sont utilisées dans les +conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans.
-Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée -maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation -aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices -évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa -de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de -cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la -participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet -d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats -représentatifs de ces engagements dans ce même délai. +Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des +engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à +l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la +provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la +participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire +d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. +142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum +de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les +engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation +est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-1.md index 7636eed1e4..2c9cb3ebd0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-1.md @@ -1,24 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032892927 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/29/LEGIARTI000032892927.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801782 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801782.xml --- ###### Article A134-1

- Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 : + Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du + règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables + relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions + mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui + retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou + l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :

-
- -a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 -de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises -d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, -d'après un taux au plus égal à :
- 1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent @@ -26,25 +24,20 @@ ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
-2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n -correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire -d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn -disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn -disponibles encadrant le plus directement la duration.
+2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à +la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 +de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne +correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est +réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement +la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour -le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.
+le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.
-Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque -comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en -1, ce choix n'est pas réversible.
+Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des +engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas +réversible.
-Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en -application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul -des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 -%.
- -b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;
- -c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent -de celui retenu pour l'établissement du tarif. +Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond +découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, +l'entreprise retient le taux de 0 %. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-2.md index da3d36b50a..e3077f7525 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-2.md @@ -1,14 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-14 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029450471 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/04/LEGIARTI000029450471.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801776.xml --- ###### Article A134-2

- Le pourcentage prévu au II de l'article R. 134-6 s'élève à 10 %. + La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est + constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est + égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des + garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la + provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision + collective de diversification différée.
+ + La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des + tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à + ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée + uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est + tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à + échéance des garanties et de la mortalité.

diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-3.md index f2f380704d..2413d53e3b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-3.md @@ -1,17 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031773769 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/37/LEGIARTI000031773769.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801769 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801769.xml --- ###### Article A134-3 -

- Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 aux entreprises ne - relevant pas du régime dit "Solvabilité II" conformément à l'article L. - 310-3-2, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. - 134-1. -

+La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne +peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes +:
+ +1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties +relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la +différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire +si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des +provisions mathématiques ;
+ +2° La différence entre le montant de la provision de diversification +correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant +minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts +mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions +mathématiques. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-4.md index a0a5bce24e..c2d4c13b7b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-4.md @@ -1,48 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031773759 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/37/LEGIARTI000031773759.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801761.xml --- ###### Article A134-4 -

- I.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, l'entreprise - d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la - provision de diversification de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation - et la valeur de la part. -

-
- -II.-Pour les engagements ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, au moins -chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de -l'article A. 132-11, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, -égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée -conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme de -la provision collective de diversification différée et de la provision -mathématique, arrêtées à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du -II de l'article A. 132-11, après prise en compte des écarts actuariels -intervenus, des prestations et primes versées et des mouvements de la provision -collective de diversification différée, depuis cette date.
- -III.-La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le -calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour -l'application de l'article R. 134-1, sur le compte individuel du souscripteur ou -adhérent mentionné à l'article R. 134-10, ou pour calculer la valeur de rachat -ou de transfert du souscripteur ou adhérent, est égale à la valeur de la part -déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article -A. 132-11, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul -mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté -dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.
- -IV.-Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le -délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. Ce délai -court, pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, à compter de -la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres engagements, à -compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. -132-11 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au -II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder -soixante jours. +La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les +cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant +de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le +montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la +part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la +provision mathématique de cet engagement. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-5.md index e0f753d83a..6fbd9f476b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-5.md @@ -1,46 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-14 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029450477 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/04/LEGIARTI000029450477.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801752 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801752.xml --- ###### Article A134-5 -

- L'écart type mentionné au III de l'article R. 134-13, qui correspond à la - différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification et - celle de l'indice sur une période de référence, est appelé " écart de suivi " - (ES). Il est calculé de la manière suivante : -

-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, -texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ -pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963
+Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins +chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux +résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs +déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et +la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. +343-3.
-Avec Rs : écart de performance durant la semaine s entre la part de provision de -diversification et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de -la valeur de réalisation des actifs en représentation et de la valeur de -l'indice
- -Soit :
- -Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, -texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ -pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963
- -Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, -texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ -pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963
- -L'écart type ainsi calculé ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs -suivantes :
- -1 % ;
- -5 % de la volatilité de l'indice de référence.
- -En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en -mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents ou -souscripteurs sont informés sans délai de ce dépassement. +Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. +134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale +à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation +aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au +prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de +diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-6.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-6.md index 287b1bd3e8..44ec5b62a4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_a134-6.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-14 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029450602 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/06/LEGIARTI000029450602.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801743 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801743.xml --- ###### Article A134-6

- I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous - les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de - prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de - diversification.
- - II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la - conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement, - diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article - R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet - engagement. + Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont + l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du + règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet + 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur + synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est + calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md index 6db778d793..bece3c70ed 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156968 - [Article A143-1](article_a143-1.md) - [Article A143-2](article_a143-2.md) - [Article A143-3](article_a143-3.md) -- [Article A143-3-4](article_a143-3-4.md) +- [Article A143-4](article_a143-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_a143-3-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_a143-4.md similarity index 94% rename from partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_a143-3-4.md rename to partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_a143-4.md index 11d1c9f688..bbffdf3c44 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_a143-3-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_a143-4.md @@ -1,13 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038709368 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/93/LEGIARTI000038709368.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041485804 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/48/58/LEGIARTI000041485804.xml --- -###### Article A143-3-4 +###### Article A143-4 La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_i/article_a343-1-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_i/article_a343-1-3.md index a272525e98..edcc977f8b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_i/article_a343-1-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_i/article_a343-1-3.md @@ -1,33 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031771155 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/11/LEGIARTI000031771155.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039801939 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801939.xml --- ###### Article A343-1-3 -
- Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. - 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être - créditeur de la manière suivante :
+Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, +elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni +excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la +manière suivante :
- a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la - provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
+a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la +provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
- b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un - même montant, d'un crédit de ce compte ;
+b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un +même montant, d'un crédit de ce compte ;
- c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction - de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette - fraction est égale à :
+c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction +de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette +fraction est égale à :
- 1/ d
+1/ d
- où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.
+où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.
- Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article - R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.
-
+Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article +R. 343-6, ce compte est intégralement soldé. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/article_a344-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/article_a344-2.md index 3f81f5d9b4..d6dbcb2f6e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/article_a344-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/article_a344-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038714263 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/42/LEGIARTI000038714263.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-06-16 +Identifiant: LEGIARTI000039801976 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801976.xml --- ###### Article A344-2 @@ -59,6 +59,10 @@ L. 143-1 et L. 144-2 ;
16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;
+17 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à +l'article L. 142-4 mais ne relevant ni de l'article L. 134-1 ni de l'article L. +144-2 ;
+ 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires