Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires

Transposition complète de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039424586
NOR: ECOT1914892D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/42/45/JORFTEXT000039424586.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749276
###### Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.
- [Article R310-4](article_r310-4.md)
- [Article R310-5](article_r310-5.md)
- [Article R310-6](article_r310-6.md)
- [Article R310-6-1](article_r310-6-1.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039622235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/22/LEGIARTI000039622235.xml
---
###### Article R310-4
I.-Les informations relatives au contrat de mandat de gestion de portefeuille ou
au contrat de souscription à un placement collectif mentionnées au II de
l'article L. 310-1-1-2 sont les suivantes :<br />
1° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou
l'entreprise d'investissement à aligner sa stratégie et ses décisions
d'investissement sur le profil et la durée des passifs de l'entreprise
cocontractante, notamment de ses passifs de long terme ;<br />
2° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou
l'entreprise d'investissement à prendre des décisions d'investissement fondées
sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non
financières, des sociétés dont des titres de capital sont détenus et à
s'impliquer, en tant qu'actionnaire, à l'égard de ces sociétés afin d'améliorer
leurs performances à moyen et à long terme ;<br />
3° La manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des
performances de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise
d'investissement et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en
adéquation avec le profil et la durée des passifs de l'entreprise
cocontractante, notamment de ses passifs de long terme, et tiennent compte des
performances absolues de long terme ;<br />
4° La manière dont l'entreprise cocontractante contrôle les coûts de rotation du
portefeuille de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise
d'investissement et la manière dont elle définit et contrôle la rotation ou le
taux de rotation d'un portefeuille cible ;<br />
5° La durée du contrat ;<br />
Lorsque le contrat avec la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise
d'investissement ne contient pas un ou plusieurs de ces éléments, l'entreprise
cocontractante en précise les motifs.<br />
II.-Les informations visées au premier alinéa du II de l'article L. 310-1-1-2 et
celles visées au I du présent article sont mises à disposition gratuitement sur
le site internet de l'entreprise à laquelle l'article L. 310-1-1-2 est
applicable et sont mises à jour sur une base annuelle ou à la suite d'une
modification substantielle. Les entreprises d'assurance et de réassurance
publiant un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière dans les
conditions prévues à l'article L. 355-5, peuvent en outre y faire figurer ces
informations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-11-29
Identifiant: LEGIARTI000035438552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/85/LEGIARTI000035438552.xml
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039628787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/87/LEGIARTI000039628787.xml
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###### Article R391-1
@ -14,6 +14,12 @@ est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la section 2 d
chapitre III, du titre II, des articles R. 324-4 et R. 334-48, de la section 10
du chapitre IV et des titres V, VI et VII.<br />
“ L'article R. 310-4 est applicable dans sa rédaction issue du décret n°
2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition des dispositions
réglementaires de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la
directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des
actionnaires ”<br />
Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 332-14-2, R. 334-3 et R. 334-11 y sont
applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.<br />