Loi n°58-208 du 27 février 1958 INSTITUTION D'UNE OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
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République française 1994-03-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1994-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006812104
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812104.xml
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812105
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812105.xml
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###### Article R*211-1
Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques
départementales ou communales, l'arrêté est pris conjointement par le ministre
de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit
d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté
est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le
ministre chargé des transports.
ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques,
l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et
par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements
d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le
ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.