Décret n° 2005-641 du 31 mai 2005 portant modification de certaines dispositions du code des assurances relatives aux éléments constitutifs de la marge de solvabilité
Modification des art. R. 334-3 et R. 334-11 (issus de l'art. 28 du décret 84-349) du code susvisé. Application de l'ordonnance 2004-604. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000631889 NOR: ECOT0495161D Ancien identifiant: 1DE005641 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/18/JORFTEXT000000631889.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157002
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##### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
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- [Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.](section_iii)
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- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance](section_viii)
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- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.](section_viii)
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@ -1,63 +1,104 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-09-09
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Date de fin: 2005-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006788458
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788458.xml
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Date de début: 2005-06-01
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006788459
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788459.xml
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###### Article A334-3
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I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
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de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux
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conditions suivantes :<br />
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- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
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solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent
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répondre aux conditions suivantes :<br />
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a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les
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versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice
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distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce
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;<br />
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b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers
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dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si
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cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de
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l'article L. 334-1 ;<br />
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c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être
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reporté à un exercice ultérieur ;<br />
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d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
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titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes
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existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci
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;<br />
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e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de
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l'activité ;<br />
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f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que la
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commission de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié
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continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer
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à la modification envisagée ;<br />
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g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence
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par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en
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actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette
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conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et
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nécessite l'approbation préalable de la commission de contrôle<br />
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II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
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solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent
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répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b
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et du c.<br />
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III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la
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marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre
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aux conditions suivantes :<br />
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1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
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titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
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autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les
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besoins de celle-ci.<br />
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besoins de celle-ci ;<br />
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2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
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dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise
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d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance
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convenue.<br />
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d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue
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;<br />
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3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
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qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
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qu'après que la Commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
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vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au
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||||
présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.<br />
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||||
présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;<br />
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4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
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des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
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préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
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II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
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partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet
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à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de
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solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
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réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la
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marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
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||||
l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
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l'échéance de remboursement.<br />
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IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
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partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance
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||||
débitrice soumet à la Commission de contrôle des assurances un plan indiquant
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||||
comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au
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||||
niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des
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||||
fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement
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ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années
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||||
au moins avant l'échéance de remboursement.<br />
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III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
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V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
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entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
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par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la
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commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
|
||||
Commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
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remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas
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||||
d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
|
||||
respect de la marge requise par la réglementation.<br />
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||||
Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut
|
||||
Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle des assurances peut
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||||
autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
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subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
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solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
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solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent
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article.<br />
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||||
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice
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||||
soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances,
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||||
soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle des assurances,
|
||||
à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de
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||||
solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
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||||
réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration
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@ -66,10 +107,10 @@ d'un délai de six mois vaut autorisation.<br />
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Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
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anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
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titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
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préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
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||||
de contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
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préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer la Commission de
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||||
contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
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IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
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VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
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indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
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autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à
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prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
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autorisation préalable de la Commission de contrôle des assurances n'ont pas à
|
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prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2002-05-17
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGISCTA000006173861
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Date de début: 2005-06-01
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||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006173965
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###### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance
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###### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
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- [Article A334-4](article_a334-4.md)
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- [Article A334-5](article_a334-5.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-17
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Date de fin: 2005-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006788477
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A04AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788477.xml
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||||
Date de début: 2005-06-01
|
||||
Date de fin: 2008-11-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006788478
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A04AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788478.xml
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###### Article A334-4
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@ -24,17 +24,20 @@ qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les
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entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés
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conformément à l'article R. 344-1 ;<br />
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2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors du groupe dans la mesure
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où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de
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l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, les titres et
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emprunts subordonnés des sociétés de groupe d'assurance visées au premier alinéa
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de l'article L. 322-1-2 ne peuvent être considérés comme pouvant être
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2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence
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mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R.
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334-11 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer
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||||
à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel
|
||||
ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse
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est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L.
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||||
322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9,
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||||
ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être
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||||
effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques
|
||||
à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3.
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||||
Toutefois, la CCA dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue
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||||
disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle
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considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble
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des éléments admissibles pour la marge ;<br />
|
||||
Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme
|
||||
pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts,
|
||||
dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe
|
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de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ;<br />
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3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure
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et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge
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@ -44,7 +47,16 @@ de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ;<br />
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constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent
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une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de
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solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par
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lesdits intérêts minoritaires.<br />
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lesdits intérêts minoritaires ;<br />
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5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I
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de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société
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de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions
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||||
mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise
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||||
d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de
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préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces
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||||
titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R.
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334-41 ou de l'article R. 334-44.<br />
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En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être
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||||
effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est
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