Décret n° 2005-641 du 31 mai 2005 portant modification de certaines dispositions du code des assurances relatives aux éléments constitutifs de la marge de solvabilité

Modification des art. R. 334-3 et R. 334-11 (issus de l'art. 28 du décret 84-349) du code susvisé. Application de l'ordonnance 2004-604.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000631889
NOR: ECOT0495161D
Ancien identifiant: 1DE005641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/18/JORFTEXT000000631889.xml
This commit is contained in:
République française 2005-06-01 00:00:00 +02:00
parent aab887f532
commit c52a29fe2c
4 changed files with 104 additions and 51 deletions

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157002
##### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
- [Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.](section_iii)
- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance](section_viii)
- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.](section_viii)

View file

@ -1,63 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-09
Date de fin: 2005-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006788458
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788458.xml
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006788459
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788459.xml
---
###### Article A334-3
I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux
conditions suivantes :<br />
- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent
répondre aux conditions suivantes :<br />
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les
versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice
distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce
;<br />
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers
dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si
cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de
l'article L. 334-1 ;<br />
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être
reporté à un exercice ultérieur ;<br />
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes
existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci
;<br />
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de
l'activité ;<br />
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que la
commission de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié
continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer
à la modification envisagée ;<br />
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence
par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en
actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette
conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et
nécessite l'approbation préalable de la commission de contrôle<br />
II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent
répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b
et du c.<br />
III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la
marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre
aux conditions suivantes :<br />
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les
besoins de celle-ci.<br />
besoins de celle-ci ;<br />
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise
d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance
convenue.<br />
d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue
;<br />
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
qu'après que la Commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au
présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.<br />
présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;<br />
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet
à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de
solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la
marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
l'échéance de remboursement.<br />
IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance
débitrice soumet à la Commission de contrôle des assurances un plan indiquant
comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au
niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des
fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement
ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années
au moins avant l'échéance de remboursement.<br />
III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la
commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
Commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas
d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
respect de la marge requise par la réglementation.<br />
Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut
Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle des assurances peut
autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent
article.<br />
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice
soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances,
soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle des assurances,
à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de
solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration
@ -66,10 +107,10 @@ d'un délai de six mois vaut autorisation.<br />
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
de contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer la Commission de
contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à
prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
autorisation préalable de la Commission de contrôle des assurances n'ont pas à
prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-05-17
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGISCTA000006173861
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173965
---
###### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance
###### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
- [Article A334-4](article_a334-4.md)
- [Article A334-5](article_a334-5.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-17
Date de fin: 2005-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006788477
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788477.xml
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006788478
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788478.xml
---
###### Article A334-4
@ -24,17 +24,20 @@ qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les
entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés
conformément à l'article R. 344-1 ;<br />
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors du groupe dans la mesure
où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de
l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, les titres et
emprunts subordonnés des sociétés de groupe d'assurance visées au premier alinéa
de l'article L. 322-1-2 ne peuvent être considérés comme pouvant être
2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence
mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R.
334-11 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer
à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel
ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse
est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L.
322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9,
ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être
effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques
à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3.
Toutefois, la CCA dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue
disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle
considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble
des éléments admissibles pour la marge ;<br />
Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme
pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts,
dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe
de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ;<br />
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure
et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge
@ -44,7 +47,16 @@ de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ;<br />
constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent
une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de
solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par
lesdits intérêts minoritaires.<br />
lesdits intérêts minoritaires ;<br />
5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I
de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société
de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions
mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise
d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de
préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces
titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R.
334-41 ou de l'article R. 334-44.<br />
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être
effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est