Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507291 Ancien identifiant: 1DX976667 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-24
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Date de fin: 2005-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006817881
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R003XXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817881.xml
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Date de début: 2005-06-01
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Date de fin: 2005-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006817882
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R003XXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817882.xml
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###### Article R334-3
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@ -15,7 +15,12 @@ après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en
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représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels,
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par les éléments suivants :<br />
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1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;<br />
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1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois,
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les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne
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sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du
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ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés
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et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne
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sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;<br />
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2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
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correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
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@ -35,17 +40,20 @@ directement par l'entreprise d'assurance.<br />
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II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
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1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
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emprunts subordonnés.<br />
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emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L.
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228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif
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mentionnées au 1 du I ;<br />
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Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
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remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La
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prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de
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marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le
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plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui
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proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à
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concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut,
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conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application
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de sanctions par la commission de contrôle ;<br />
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Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux
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conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté
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du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à
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hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de
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solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la
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prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à
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durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement
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effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L.
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310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle
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;<br />
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2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article
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L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-24
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Date de fin: 2005-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006818104
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R011XXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/81/LEGIARTI000006818104.xml
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Date de début: 2005-06-01
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Date de fin: 2005-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006818105
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R011XXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/81/LEGIARTI000006818105.xml
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###### Article R334-11
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@ -15,7 +15,12 @@ après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en
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représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels,
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par les éléments suivants :<br />
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1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;<br />
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1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois,
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les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne
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sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du
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ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés
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et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne
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sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;<br />
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2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
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correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
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@ -29,15 +34,18 @@ directement par l'entreprise d'assurance.<br />
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II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
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1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts
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subordonnés. Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment
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de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50
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% du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge
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de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui
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proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à
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concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement
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peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à
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application de sanctions par la commission de contrôle.<br />
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subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du
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code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du
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I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre
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aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par
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arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est
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admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de
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marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en
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compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée
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déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout
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remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de
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l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de
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contrôle.<br />
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2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de
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la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.<br />
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