Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2005-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817881
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R003XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817881.xml
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006817882
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R003XXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817882.xml
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###### Article R334-3
@ -15,7 +15,12 @@ après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en
représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels,
par les éléments suivants :<br />
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;<br />
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois,
les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne
sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés
et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne
sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;<br />
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
@ -35,17 +40,20 @@ directement par l'entreprise d'assurance.<br />
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
emprunts subordonnés.<br />
emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L.
228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif
mentionnées au 1 du I ;<br />
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La
prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de
marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le
plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui
proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à
concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut,
conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application
de sanctions par la commission de contrôle ;<br />
Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux
conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à
hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de
solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la
prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à
durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement
effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L.
310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle
;<br />
2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article
L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2005-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006818104
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R011XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/81/LEGIARTI000006818104.xml
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006818105
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R011XXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/81/LEGIARTI000006818105.xml
---
###### Article R334-11
@ -15,7 +15,12 @@ après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en
représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels,
par les éléments suivants :<br />
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;<br />
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois,
les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne
sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés
et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne
sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;<br />
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
@ -29,15 +34,18 @@ directement par l'entreprise d'assurance.<br />
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts
subordonnés. Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment
de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50
% du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge
de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui
proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à
concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement
peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à
application de sanctions par la commission de contrôle.<br />
subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du
code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du
I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre
aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est
admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de
marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en
compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée
déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout
remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de
l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de
contrôle.<br />
2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de
la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.<br />