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@@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157002
 ##### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
 
 - [Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.](section_iii)
-- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance](section_viii)
+- [Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.](section_viii)
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@@ -1,63 +1,104 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-09-09
-Date de fin: 2005-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006788458
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788458.xml
+Date de début: 2005-06-01
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006788459
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788459.xml
 ---
 
 ###### Article A334-3
 
-I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
-de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux
-conditions suivantes :<br />
+- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
+solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent
+répondre aux conditions suivantes :<br />
+
+a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les
+versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice
+distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce
+;<br />
+
+b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers
+dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si
+cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de
+l'article L. 334-1 ;<br />
+
+c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être
+reporté à un exercice ultérieur ;<br />
+
+d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
+titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes
+existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci
+;<br />
+
+e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de
+l'activité ;<br />
+
+f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que la
+commission de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié
+continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer
+à la modification envisagée ;<br />
+
+g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence
+par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en
+actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette
+conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et
+nécessite l'approbation préalable de la commission de contrôle<br />
+
+II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
+solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent
+répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b
+et du c.<br />
+
+III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la
+marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre
+aux conditions suivantes :<br />
 
 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces
 titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
 autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les
-besoins de celle-ci.<br />
+besoins de celle-ci ;<br />
 
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
 dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise
-d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance
-convenue.<br />
+d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue
+;<br />
 
 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
-qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
+qu'après que la Commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir
 vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au
-présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.<br />
+présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;<br />
 
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
 des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
 préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
 
-II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
-partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet
-à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de
-solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
-réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la
-marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
-l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
-l'échéance de remboursement.<br />
+IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
+partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance
+débitrice soumet à la Commission de contrôle des assurances un plan indiquant
+comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au
+niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des
+fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement
+ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années
+au moins avant l'échéance de remboursement.<br />
 
-III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
+V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
 entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
 par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la
-commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
+Commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel
 remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas
 d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
 respect de la marge requise par la réglementation.<br />
 
-Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut
+Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle des assurances peut
 autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
 subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
-solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
+solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent
 article.<br />
 
 Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice
-soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances,
+soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle des assurances,
 à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de
 solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la
 réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration
@@ -66,10 +107,10 @@ d'un délai de six mois vaut autorisation.<br />
 Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
 anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
 titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
-préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
-de contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
+préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer la Commission de
+contrôle des assurances des rachats effectués.<br />
 
-IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
+VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
 indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
-autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à
-prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
+autorisation préalable de la Commission de contrôle des assurances n'ont pas à
+prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
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index 2775f66d27..9af632ab79 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_viii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_viii/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-Date de début: 2002-05-17
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGISCTA000006173861
+Date de début: 2005-06-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006173965
 ---
 
-###### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance
+###### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
 
 - [Article A334-4](article_a334-4.md)
 - [Article A334-5](article_a334-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_viii/article_a334-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_viii/article_a334-4.md
index dc4a146329..228a8355cb 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_viii/article_a334-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_viii/article_a334-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-17
-Date de fin: 2005-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006788477
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788477.xml
+Date de début: 2005-06-01
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006788478
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788478.xml
 ---
 
 ###### Article A334-4
@@ -24,17 +24,20 @@ qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les
 entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés
 conformément à l'article R. 344-1 ;<br />
 
-2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors du groupe dans la mesure
-où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de
-l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, les titres et
-emprunts subordonnés des sociétés de groupe d'assurance visées au premier alinéa
-de l'article L. 322-1-2 ne peuvent être considérés comme pouvant être
+2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence
+mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R.
+334-11 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer
+à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel
+ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse
+est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L.
+322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9,
+ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être
 effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques
 à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3.
-Toutefois, la CCA dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue
-disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle
-considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble
-des éléments admissibles pour la marge ;<br />
+Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme
+pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts,
+dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe
+de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ;<br />
 
 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure
 et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge
@@ -44,7 +47,16 @@ de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ;<br />
 constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent
 une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de
 solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par
-lesdits intérêts minoritaires.<br />
+lesdits intérêts minoritaires ;<br />
+
+5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I
+de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société
+de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions
+mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise
+d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de
+préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces
+titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R.
+334-41 ou de l'article R. 334-44.<br />
 
 En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être
 effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est