Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000042992976
NOR: ECOT2100415A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/99/29/JORFTEXT000042992976.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156981
- [Section I : Dispositions générales](section_i)
- [Section II : Autorité de contrôle des assurances.](section_ii)
- [Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.](section_iii)
- [Section V : Procédures judiciaires et de conciliation](section_v)

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Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173841
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###### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
- [Article A310-5](article_a310-5.md)
- [Article A310-6](article_a310-6.md)
- [Article A310-7](article_a310-7.md)
- [Article A310-8](article_a310-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021279846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279846.xml
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###### Article A310-5
Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales,
telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et
financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur
première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un
établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021279843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279843.xml
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###### Article A310-6
I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne
sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6
les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime
annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.<br />
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier,
ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. *
321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même
code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000
€.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021279839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279839.xml
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###### Article A310-7
Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire
et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées
aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur
chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières
années.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031772984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/29/LEGIARTI000031772984.xml
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###### Article A310-8
En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les
entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion
et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme.<br />
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques.
Cette classification couvre :<br />
-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code
monétaire et financier ;<br />
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou
territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;<br />
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou
d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application
de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.<br />
L'évaluation des risques porte sur :<br />
-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation,
la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les
caractéristiques de la clientèle ;<br />
-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été
externalisées.<br />
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et
à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les
activités, les clientèles, les filiales ou établissements.<br />
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités
adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur
appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
Ces procédures portent sur :<br />
-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes
visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;<br />
-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers
mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en
relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13
du même code ;<br />
-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires
mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de
suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au
2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;<br />
-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une
connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire
effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la
classification ;<br />
-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance
adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.<br />
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation
des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la
disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen
renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article
L. 561-12 du code monétaire et financier.<br />
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations
relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L.
561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles
L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :<br />
-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;<br />
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et
opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;<br />
-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont
pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.<br />
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations
nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions
prévues à l'article R. 561-29.<br />
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur
relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin
est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des
anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la
classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils
significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.<br />
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération
au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure
restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources
économiques.