Décret n° 2004-693 du 15 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire), le code de la sécurité sociale (partie Réglementaire) et le code de la mutualité (partie Réglementaire)

Application de l'art. 60 de la loi 63-156 ; du titre II (art. 9 à 12) de la loi 91-3. Le code des assurances est modifié comme suit : abrogation des art. R. 310-11 à R. 310-16 (art. 1 du décret 90-495), R. 310-17 à R. 310-19 (art. 1 du décret 94-635), R. 310-20 (art. 2 du décret 94-635) et R. 310-21 (art. 3 du décret 94-635) du code des assurances. Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit : ajout d'un art. R. 951-2 (y rédigé), modification des art. R. 951-2-1 à R. 951-2-6 (art. 8 du décret 96-800) et abrogation de l'art. R. 951-2-7 (art. 8 du décret 96-800). Le code de la mutualité est modifié comme suit : modification de l'art. R. 510-1 (art. 1 du décret 2002-1457), insertion d'un art. R. 510-1-2 (y rédigé), modification des art. R. 510-11 à R. 510-15 (art. 1 du décret 2002-14-57) ; de l'art. R. 211-21 ; insertion d'un art. R. 510-2-1 (y rédigé) ; l'art. R. 510-17 devient l'art. R. 510-16.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804090
NOR: ECOT0395109D
Ancien identifiant: 1DE004693
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/40/JORFTEXT000000804090.xml
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République française 2004-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143145
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance](chapitre_ii)
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGISCTA000006158329
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##### Chapitre unique
- [Section II : Commission de contrôle des assurances.](section_ii)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-06-22
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGISCTA000006175482
---
###### Section II : Commission de contrôle des assurances.
- [Article R310-20](article_r310-20.md)
- [Article R*310-21](article_r310-21.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006812407
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812407.xml
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###### Article R310-20
I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de
services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances,
accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances.<br />
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au
premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise
l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en
libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.<br />
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des
activités de libre prestation de services autorisées conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la
commission de contrôle des assurances.<br />
Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours
remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre
prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à
l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de
cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de
cet avis par l'entreprise.<br />
III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer
aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les
informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en
avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois
mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006812408
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812408.xml
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###### Article R*310-21
Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de
l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de
transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision
est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un
avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours
pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le
portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.<br />
L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre
en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette
désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise
d'effet.