Décret n° 2004-693 du 15 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire), le code de la sécurité sociale (partie Réglementaire) et le code de la mutualité (partie Réglementaire)
Application de l'art. 60 de la loi 63-156 ; du titre II (art. 9 à 12) de la loi 91-3. Le code des assurances est modifié comme suit : abrogation des art. R. 310-11 à R. 310-16 (art. 1 du décret 90-495), R. 310-17 à R. 310-19 (art. 1 du décret 94-635), R. 310-20 (art. 2 du décret 94-635) et R. 310-21 (art. 3 du décret 94-635) du code des assurances. Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit : ajout d'un art. R. 951-2 (y rédigé), modification des art. R. 951-2-1 à R. 951-2-6 (art. 8 du décret 96-800) et abrogation de l'art. R. 951-2-7 (art. 8 du décret 96-800). Le code de la mutualité est modifié comme suit : modification de l'art. R. 510-1 (art. 1 du décret 2002-1457), insertion d'un art. R. 510-1-2 (y rédigé), modification des art. R. 510-11 à R. 510-15 (art. 1 du décret 2002-14-57) ; de l'art. R. 211-21 ; insertion d'un art. R. 510-2-1 (y rédigé) ; l'art. R. 510-17 devient l'art. R. 510-16. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000804090 NOR: ECOT0395109D Ancien identifiant: 1DE004693 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/40/JORFTEXT000000804090.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143145
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- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance](chapitre_ii)
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- [Chapitre unique](chapitre_unique)
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 2004-07-16
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Identifiant: LEGISCTA000006158329
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##### Chapitre unique
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- [Section II : Commission de contrôle des assurances.](section_ii)
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Date de début: 1990-06-22
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Date de fin: 2004-07-16
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Identifiant: LEGISCTA000006175482
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###### Section II : Commission de contrôle des assurances.
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- [Article R310-20](article_r310-20.md)
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- [Article R*310-21](article_r310-21.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-26
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Date de fin: 2004-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006812407
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R020XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812407.xml
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###### Article R310-20
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I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de
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services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
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310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances,
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accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
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de l'économie et des finances.<br />
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Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
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réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
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prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au
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premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée
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par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise
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l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en
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libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.<br />
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II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des
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activités de libre prestation de services autorisées conformément aux
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dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la
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commission de contrôle des assurances.<br />
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Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours
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remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre
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prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à
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l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du
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ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de
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cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de
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cet avis par l'entreprise.<br />
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III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer
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aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les
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informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en
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avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois
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mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-26
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Date de fin: 2004-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006812408
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X310R021XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812408.xml
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###### Article R*310-21
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Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de
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l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de
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transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision
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est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un
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avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours
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pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le
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portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.<br />
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L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre
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en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette
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désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
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La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise
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d'effet.
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