Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
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Date de début: 1991-01-01 Date de début: 2001-02-01
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###### Article R422-4 ###### Article R422-4
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou
cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise
ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1.<br /> visée à l'article L. 310-2.<br />
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes
mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions
conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut
modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction prévoir le versement d'acomptes.<br />
faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.<br />
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé
des assurances. des assurances.