diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_r422-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_r422-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-01-01
-Date de fin: 2001-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006821412
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X422R004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/14/LEGIARTI000006821412.xml
+Date de début: 2001-02-01
+Date de fin: 2004-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006821413
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X422R004XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/14/LEGIARTI000006821413.xml
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###### Article R422-4
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou
cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise
-ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1.
+visée à l'article L. 310-2.
-Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les
-mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les
-conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les
-modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction
-faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
+Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes
+règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions
+d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut
+prévoir le versement d'acomptes.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé
des assurances.