Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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République française 1999-08-06 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143477
- [Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse](chapitre_i)
- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)

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---
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006158962
---
##### Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
- [Article R423-1](article_r423-1.md)
- [Article R423-2](article_r423-2.md)
- [Article R423-3](article_r423-3.md)
- [Article R423-4](article_r423-4.md)
- [Article R423-5](article_r423-5.md)
- [Article R423-6](article_r423-6.md)
- [Article R423-7](article_r423-7.md)
- [Article R423-8](article_r423-8.md)
- [Article R423-9](article_r423-9.md)
- [Article R423-10](article_r423-10.md)
- [Article R423-11](article_r423-11.md)
- [Article R423-12](article_r423-12.md)
- [Article R423-13](article_r423-13.md)
- [Article R423-14](article_r423-14.md)
- [Article R423-15](article_r423-15.md)
- [Article R423-16](article_r423-16.md)
- [Article R423-17](article_r423-17.md)
- [Article R423-18](article_r423-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821518
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R001XXAA
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---
###### Article R423-1
Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser
l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans
les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.<br />
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de
caducité de l'agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821609
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R010XXAA
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---
###### Article R423-10
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des
assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à
la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de
l'article R. 423-13.<br />
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des
sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés
d'assurance mutuelles.<br />
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une
durée de cinq ans renouvelable.<br />
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle
désignation pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les
dispositions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821621
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R011XXAA
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---
###### Article R423-11
Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du
directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur
remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres
des organes dirigeants du fonds.<br />
Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de
versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou
bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de
recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de
retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue
de la comptabilité du fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821635
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R012XXAA
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###### Article R423-12
Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre
chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821642
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R013XXAA
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---
###### Article R423-13
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en
permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des
provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour
l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global
est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources
propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des
cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées
prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.<br />
Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa
cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au
premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses
provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un
abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de
compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes
calculées avec le même abattement.<br />
La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros.
Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des
sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne
s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er
janvier de l'année de calcul de la cotisation.<br />
Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année
précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et
à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque
cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa
restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise
par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.<br />
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser
au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au
deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe la commission de contrôle de tout
retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une
entreprise d'assurance, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant,
les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. La commission peut
également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise
n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.<br />
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion
au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821652
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/16/LEGIARTI000006821652.xml
---
###### Article R423-14
Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à
l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant
d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à
l'article R. 423-13.<br />
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au
premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires
à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents
ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821663
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/16/LEGIARTI000006821663.xml
---
###### Article R423-15
En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions
prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois
années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement
complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des
ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une
dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour
chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le
fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821675
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/16/LEGIARTI000006821675.xml
---
###### Article R423-16
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de
la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues
aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de
cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.<br />
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à
l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des
entreprises qui les souscrivent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821685
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/16/LEGIARTI000006821685.xml
---
###### Article R423-17
Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions
dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.<br />
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de
la date de sa souscription.<br />
La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en
diminution de sa marge de solvabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821697
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/16/LEGIARTI000006821697.xml
---
###### Article R423-18
Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du
fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les
entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et
toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.<br />
Le montant de cette provision est investi dans :<br />
1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un
Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une
entreprise adhérente au fonds de garantie ;<br />
2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;<br />
3° Des liquidités ;<br />
4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de
fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2°
et 3°.<br />
Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values
provisionnées ligne par ligne.<br />
La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs
émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par
un Etat membre de l'Union européenne.<br />
Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du
fonds.<br />
Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès
d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement
habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements
ou entreprises ne peut détenir plus de 10 % du montant de la provision.<br />
La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations
versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits
financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821520
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821520.xml
---
###### Article R423-2
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations relevant des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à
l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du
fonds de garantie des assurés.<br />
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats
d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L.
423-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821528
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821528.xml
---
###### Article R423-3
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du
président de la commission de contrôle des assurances et du président du conseil
de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821538
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821538.xml
---
###### Article R423-4
La commission de contrôle des assurances peut retenir un taux de réduction
différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous
les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.<br />
Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats
à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise
défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à
leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise
cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.<br />
Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont
excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa
précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer
leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante,
elle peut rejeter leur candidature.<br />
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier
du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués
aux cessionnaires des engagements correspondants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821549
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821549.xml
---
###### Article R423-5
L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande
de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le
montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal
officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette
demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la
garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise
cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une
seule fois.<br />
A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la
demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être
supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.<br />
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux
éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date
d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.<br />
L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats,
adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution,
effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat.<br />
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter
de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise
cessionnaire une demande de reversement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821562
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821562.xml
---
###### Article R423-6
Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements
arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les
conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir
vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant
garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de
chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations
contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.<br />
A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la
demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être
supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.<br />
Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur
présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations
concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles
de bénéficier de la garantie.<br />
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux
légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en
effectuer le versement.<br />
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter
de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour
présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de
prestations concerné une demande de reversement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821575
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821575.xml
---
###### Article R423-7
L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats
d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même
assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de
capitalisation, est reconstitué :<br />
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification
mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;<br />
2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2
mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification
prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des
contrats ou de cessation des effets des contrats ;<br />
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros
pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir
après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les
prestations mentionnées au 4° ;<br />
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros
pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats
d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification
prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au
2°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821586
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821586.xml
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###### Article R423-8
Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante
informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de
prestations de la procédure en cours.<br />
Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de
contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au
premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur
du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en
vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par
ce même règlement intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821598
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/15/LEGIARTI000006821598.xml
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###### Article R423-9
L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de
prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de
garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou
de son siège social.