Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

Application de l'article 82 de la loi 2003-706.
L'intitulé du titre II du livre IV du code susvisé est remplacé par l'intitulé y visé. Il est ajouté à l'article R. 421-18 un 4 y rédigé. Il est inséré au chapitre I du titre II du livre IV une section 2 bis. L'article R. 421-25 est remplacé par les dispositions y visées.
L'article R. 421-27 du code des assurances est modifié. La section 4 du titre I du chapitre I du livre IV est modifiée. Il est inséré à la suite de l'article R. 421-37 un article R. 421-37-1. Il est inséré à la suite de la section 8 du chapitre I du titre II du livre IV une section 9. Abrogation des articles R. 421-50 à R. 421-53, R. 421-55 et R. 421-56 (issus de l'article 4 du décret 88-261).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431522
NOR: ECOT0395120D
Ancien identifiant: 1DE004176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/15/JORFTEXT000000431522.xml
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République française 2004-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143477
#### Titre II : Les fonds de garantie #### Titre II : Les fonds de garantie
- [Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.](chapitre_ier)
- [Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse](chapitre_i)
- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)

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Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006158955
---
##### Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
- [Section IV : Régime financier du fonds de garantie](section_iv)
- [Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.](section_v)

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Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006176176
---
###### Section IV : Régime financier du fonds de garantie
- [Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.](paragraphe_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006188288
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
- [Article R421-27](article_r421-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006820832
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R027XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820832.xml
---
###### Article R421-27
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions
prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans
les conditions suivantes :<br />
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations
déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des
remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le
territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le
fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.<br />
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des
véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise
sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation
des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires
d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la
responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les
conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois
acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise
prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.<br />
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le
responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.<br />
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction
générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue
sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de
garantie.<br />
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la
réclamation adressée par la direction générale des impôts.<br />
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations
nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance
des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les
véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises
d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut
prévoir le versement d'acomptes.

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Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006176177
---
###### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.
- [Article R*421-50](article_r421-50.md)
- [Article R*421-51](article_r421-51.md)
- [Article R*421-52](article_r421-52.md)
- [Article R*421-53](article_r421-53.md)
- [Article R*421-55](article_r421-55.md)
- [Article R*421-56](article_r421-56.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821110
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R050XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/11/LEGIARTI000006821110.xml
---
###### Article R*421-50
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie
prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules
terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue
dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance
souscrits auprès de cette entreprise.<br />
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits
mentionnés à l'article R. 211-13.<br />
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et
formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent
ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables.
Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en
déduction de sa créance sur la liquidation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821120
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R051XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/11/LEGIARTI000006821120.xml
---
###### Article R*421-51
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le
liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues
à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les
dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel
sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise
en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications
ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.<br />
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge
de la liquidation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821132
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R052XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/11/LEGIARTI000006821132.xml
---
###### Article R*421-52
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation,
les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en
déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions
en revendication de garantie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821142
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R053XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/11/LEGIARTI000006821142.xml
---
###### Article R*421-53
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une
transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu
l'accord du fonds de garantie.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821169
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R055XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/11/LEGIARTI000006821169.xml
---
###### Article R*421-55
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires
au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la
liquidation.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821180
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R056XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/11/LEGIARTI000006821180.xml
---
###### Article R*421-56
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale
intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont
inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en
application des dispositions de l'article L. 326-17.

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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159161
- [Article R423-10](article_r423-10.md) - [Article R423-10](article_r423-10.md)
- [Article R423-11](article_r423-11.md) - [Article R423-11](article_r423-11.md)
- [Article R423-12](article_r423-12.md) - [Article R423-12](article_r423-12.md)
- [Article R423-13](article_r423-13.md)
- [Article R423-14](article_r423-14.md) - [Article R423-14](article_r423-14.md)
- [Article R423-15](article_r423-15.md) - [Article R423-15](article_r423-15.md)
- [Article R423-16](article_r423-16.md) - [Article R423-16](article_r423-16.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-06
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006821642
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X423R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/16/LEGIARTI000006821642.xml
---
###### Article R423-13
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en
permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des
provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour
l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global
est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources
propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des
cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées
prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.<br />
Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa
cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au
premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses
provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un
abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de
compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes
calculées avec le même abattement.<br />
La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros.
Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des
sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne
s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er
janvier de l'année de calcul de la cotisation.<br />
Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année
précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et
à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque
cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa
restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise
par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.<br />
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser
au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au
deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe la commission de contrôle de tout
retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une
entreprise d'assurance, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant,
les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. La commission peut
également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise
n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.<br />
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion
au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.