LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Modification de l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code de justice administrative, du code civil, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code du patrimoine, du code de la route, du code des assurances, du code de la sécurité intérieure, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code pénal, du code du travail, du code de l'environnement, du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code du travail applicable à Mayotte. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 13, 54, 55, 69-7, 10 ; création de l'article 39-1. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 66-4, 17, 21-1. 
Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 22 ; création après l'article 22 de l'article 22-1. 
Modification de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles : modification des articles 1er, 2, 70. 
Modification de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires : modification des articles 2, 8. 
Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : abrogation du chapitre II et du II de l'article 30. 
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 1er, 3, 6, 8, 2, 24-5, 24-6, 8, 8-2, 9, 12, 13, 24-7, 2, 19, 20, 20-2, 20-10, 48, 4, 5, 24-5, 44 ; création des articles 8-1, 43 ; abrogation du chapitre III bis.
Modification de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : modification de l'article 14-1. 
Modification de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : création de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants : modification des articles 6, 7. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte : création de l'article 5, après l'article 7 de l'article 7-1 ; modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification des articles 1er, 2, 10 devenant l'article 11 ; création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 43 ter ; modification de l'article 72. 
Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : modification des articles 5, 32. 
Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale : modification de l'article 63 ; création de l'article 145-4. 
Ratification des ordonnances n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce ; n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ; n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks ; n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
Transposition complète par l'article 31 de la présente loi de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033418805
NOR: JUSX1515639L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/41/88/JORFTEXT000033418805.xml
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République française 2018-07-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142925
#### Titre V : Organisme d'information
- [Article L451-1](article_l451-1.md)
- [Article L451-1-1](article_l451-1-1.md)
- [Article L451-2](article_l451-2.md)
- [Article L451-3](article_l451-3.md)
- [Article L451-4](article_l451-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033426777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/42/67/LEGIARTI000033426777.xml
---
###### Article L451-1-1
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la
mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat
non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des
immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance
responsabilité civile desdits véhicules, l'information :<br />
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;<br />
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance
de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre
II ;<br />
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de
ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.<br />
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de
sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation
d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur
la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article
et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-07-25
Identifiant: LEGIARTI000030437874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/78/LEGIARTI000030437874.xml
Date de début: 2018-07-25
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000033460237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/02/LEGIARTI000033460237.xml
---
###### Article L451-2
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République
I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République
française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de
véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du
transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.<br />
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est
considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur.
Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévuesaux articles L. 612-39 du code
Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 612-39 du code
monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code.<br />
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes
d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept
ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la
période de validité du contrat :<br />
Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux
articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance
mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles
assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations
suivantes :<br />
1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de
l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur
le territoire de la République française ;<br />
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la
responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;<br />
2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance
frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;<br />
2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;<br />
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du
propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.<br />
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.<br />
Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les
numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après
l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise
d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.<br />
II.-Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues
aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules
dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :<br />
1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;<br />
2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.<br />
III.-L'organisme d'information est tenu de conserver les informations
mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à
compter de la fin du contrat d'assurance.<br />
Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai
de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du
propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour
permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne
lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette
obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de
portefeuille.<br />
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le
nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de
sept ans après la fin de leur immatriculation.<br />
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des
personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule
bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux
demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui
communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
sept ans à compter de la fin de leur immatriculation.