Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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République française 2001-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 2001-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006811952
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811952.xml
Date de début: 2001-12-30
Date de fin: 2006-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006811953
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811953.xml
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###### Article R126-2
@ -13,4 +13,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811952.xml
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages
résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond
autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient
pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.<br />
Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L.
111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent
déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en
aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour
les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant
inférieur aux montants suivants :<br />
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de
franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient
pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;<br />
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu
par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine
un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions
d'euros.