Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-14
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006816258
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R006XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816258.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006816259
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R006XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816259.xml
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###### Article R331-6
@ -52,10 +52,20 @@ respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;<br />
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques
spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n°
74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le
décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;<br />
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux
attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article
2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août
1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code
général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique
annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision
pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39
quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du
montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat
et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder
3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux
branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à
l'article A. 341-1 ;<br />
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions