Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1995-02-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816910
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816910.xml
Date de début: 1995-02-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816911
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816911.xml
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###### Article R332-33
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs
intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à
l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit
être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant
à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du
présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations
des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de
l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à
l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de
l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre
au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de
résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des
commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine
échéance de prime.<br />
Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes
statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la
provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation
ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la
date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au
maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation
anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.<br />
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est
également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte
de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais
d'acquisition des affaires brutes correspondantes.