Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1995-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -21,3 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157222
- [Article L121-13](article_l121-13.md)
- [Article L121-14](article_l121-14.md)
- [Article L121-15](article_l121-15.md)
- [Article L121-16](article_l121-16.md)
- [Article L121-17](article_l121-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792423
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X121L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/24/LEGIARTI000006792423.xml
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###### Article L121-16
Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une
indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens
de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est
réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des
risques naturels prévisibles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792431
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X121L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/24/LEGIARTI000006792431.xml
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###### Article L121-17
Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en
réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la
remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son
terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit
immeuble.<br />
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre
public.<br />
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans
un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par
l'assureur ou l'assuré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006792624
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792624.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006792625
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792625.xml
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###### Article L125-6
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux risques
naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n°
82-600 du 13 juillet 1982, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L.
125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et
activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens
et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.<br />
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux
entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article
L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant
antérieurement à la publication de ce plan.<br />
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard
des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des
@ -26,15 +28,14 @@ Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette
obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du
contrat.<br />
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan
d'exposition, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau
central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire
ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux
prescriptions visées par le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n°
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles.<br />
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement
déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision
d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les
règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le
propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans
aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 précitée.<br />
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les
montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.<br />