Décret n°62-1493 du 28 novembre 1962 PORTANT RAP ETENDANT AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION TERRESTRE A MOTEUR

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299123
Ancien identifiant: 1DX9621493
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2019-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006812259
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X214R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812259.xml
Date de début: 2019-03-23
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038265587
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###### Article R*214-3
Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R.
211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer
aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule
immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à
immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces
départements.<br />
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la
justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au
moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent
titre peut être apportée par tous les moyens.
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23, l'assurance frontière
souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de
stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4
peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.