Décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification
Application des articles 28 et 51 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030578439 NOR: FCPT1504752D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/57/84/JORFTEXT000030578439.xml
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143142
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- [Article R250-4](article_r250-4.md)
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- [Article R250-4](article_r250-4.md)
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- [Article R250-4-1](article_r250-4-1.md)
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- [Article R250-4-1](article_r250-4-1.md)
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- [Article R250-4-2](article_r250-4-2.md)
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- [Article R250-4-2](article_r250-4-2.md)
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- [Article R250-4-3](article_r250-4-3.md)
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- [Article R250-5](article_r250-5.md)
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- [Article R250-5](article_r250-5.md)
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- [Article R250-6](article_r250-6.md)
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- [Article R250-6](article_r250-6.md)
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@ -1,70 +1,78 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-14
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Date de début: 2015-05-13
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Date de fin: 2015-05-13
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Date de fin: 2019-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000023098927
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Identifiant: LEGIARTI000030586377
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/89/LEGIARTI000023098927.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/63/LEGIARTI000030586377.xml
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###### Article R250-1
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###### Article R250-1
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Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les
|
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les
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articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une
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articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1
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période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie
|
ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans
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et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du
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renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des
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quatrième alinéa du présent article.<br />
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dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent
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article.<br />
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Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour
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Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les
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de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs
|
conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des
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des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.<br />
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comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en
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activité ou honoraires.<br />
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Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des
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Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de
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suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.<br />
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l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et
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choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après
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avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les
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rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais
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ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.<br />
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Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :<br />
|
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :<br />
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1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de
|
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de
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l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances
|
l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances
|
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opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des
|
opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des
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organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur
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organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance,
|
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général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de
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membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur
|
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droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du
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proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation
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collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br />
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;<br />
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2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en
|
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en
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vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises
|
vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises
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d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la
|
d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la
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République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et
|
République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et
|
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six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance
|
un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation
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nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par
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d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison
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l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par
|
de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un
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l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat
|
par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de
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de région, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des
|
l'artisanat de région, un par les organismes professionnels les plus
|
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transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le
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représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises
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collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br />
|
et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation
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||||||
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;<br />
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3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et
|
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et
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||||||
d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L.
|
d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L.
|
||||||
243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire
|
243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le
|
||||||
de la République française, nommés sur proposition des organismes
|
territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes
|
||||||
professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance,
|
professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation
|
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dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur
|
d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison
|
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proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes
|
d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq
|
||||||
soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir
|
représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.
|
||||||
notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux
|
241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les
|
||||||
préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages
|
fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les
|
||||||
industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives
|
maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus
|
||||||
;<br />
|
représentatives ;<br />
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||||||
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||||||
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile
|
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile
|
||||||
médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises
|
médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les
|
||||||
d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance
|
entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française
|
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de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur
|
l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés
|
||||||
proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les
|
sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant
|
||||||
assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté
|
les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par
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||||||
du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans
|
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans
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renouvelable et comprennent :<br />
|
renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de
|
||||||
|
:<br />
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a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre
|
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre
|
||||||
libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;<br />
|
libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;<br />
|
||||||
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@ -75,4 +83,19 @@ représentatifs des établissements de santé ;<br />
|
||||||
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels
|
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels
|
||||||
représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
|
représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
|
||||||
à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé
|
à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé
|
||||||
publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
|
publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière
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d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des
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copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres
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représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la
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République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six
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membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à
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ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du
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ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives
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des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires,
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copropriétaires et syndicats de copropriété.<br />
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Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le
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Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de
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représentants des assureurs et de représentants des assujettis.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
|
Date de début: 2015-05-13
|
||||||
Date de fin: 2015-05-13
|
Date de fin: 2018-04-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000020049651
|
Identifiant: LEGIARTI000030586396
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049651.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/63/LEGIARTI000030586396.xml
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||||||
###### Article R250-2
|
###### Article R250-2
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@ -14,12 +14,15 @@ des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la
|
||||||
garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles
|
garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles
|
||||||
L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à
|
L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à
|
||||||
l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
|
l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
|
||||||
ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de
|
ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des
|
||||||
l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en
|
bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu
|
||||||
vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de
|
des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de
|
||||||
responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été
|
remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance
|
||||||
sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de
|
des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à
|
||||||
l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.<br />
|
l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L.
|
||||||
|
251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande
|
||||||
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d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée
|
||||||
|
contre récépissé.<br />
|
||||||
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|
||||||
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande
|
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande
|
||||||
d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité,
|
d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité,
|
||||||
|
@ -29,9 +32,9 @@ articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.<br />
|
||||||
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un
|
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un
|
||||||
refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de
|
refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de
|
||||||
quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des
|
quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des
|
||||||
articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours
|
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de
|
||||||
après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L.
|
quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en
|
||||||
243-4 ou L. 252-1.<br />
|
vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de
|
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de
|
||||||
souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de
|
souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de
|
||||||
|
@ -42,4 +45,5 @@ Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alin
|
||||||
de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau
|
de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau
|
||||||
central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le
|
central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le
|
||||||
garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles
|
garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles
|
||||||
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.
|
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L.
|
||||||
|
242-1 et L. 252-1.
|
||||||
|
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29
partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md
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29
partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/article_r250-4-3.md
Normal file
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@ -0,0 +1,29 @@
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||||||
|
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||||||
|
État: MODIFIE
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||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2015-05-13
|
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|
Date de fin: 2020-07-04
|
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|
Identifiant: LEGIARTI000030580850
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/08/LEGIARTI000030580850.xml
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|
###### Article R250-4-3
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Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière
|
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|
d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de
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|
responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne
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assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de
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tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum
|
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par sinistre est fixé à 1 000 euros.<br />
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Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de
|
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responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une
|
||||||
|
personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de
|
||||||
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tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum
|
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est fixé à :<br />
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5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la
|
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deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10
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juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;<br />
|
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10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.
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