Décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification

Application des articles 28 et 51 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030578439
NOR: FCPT1504752D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/57/84/JORFTEXT000030578439.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-14 Date de début: 2015-05-13
Date de fin: 2015-05-13 Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000023098927 Identifiant: LEGIARTI000030586377
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###### Article R250-1 ###### Article R250-1
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les
articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1
période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans
et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des
quatrième alinéa du présent article.<br /> dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent
article.<br />
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les
de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des
des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.<br /> comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en
activité ou honoraires.<br />
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de
suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.<br /> l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et
choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après
avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les
rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais
ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.<br />
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :<br /> Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :<br />
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de 1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de
l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances
opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des
organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance,
général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur
droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation
collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br /> ;<br />
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en 2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en
vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises
d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la
République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et
six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation
nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison
l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un
l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de
de région, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des l'artisanat de région, un par les organismes professionnels les plus
transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises
collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br /> et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation
;<br />
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et 3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et
d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L.
243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire 243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le
de la République française, nommés sur proposition des organismes territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes
professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation
dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison
proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq
soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.
notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les
préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les
industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus
;<br /> représentatives ;<br />
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile 4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile
médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les
d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française
de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés
proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant
assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par
du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans
renouvelable et comprennent :<br /> renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de
:<br />
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;<br /> libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;<br />
@ -75,4 +83,19 @@ représentatifs des établissements de santé ;<br />
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels
représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé
publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.<br />
5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière
d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des
copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres
représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la
République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six
membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à
ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du
ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives
des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires,
copropriétaires et syndicats de copropriété.<br />
Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le
Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de
représentants des assureurs et de représentants des assujettis.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01 Date de début: 2015-05-13
Date de fin: 2015-05-13 Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020049651 Identifiant: LEGIARTI000030586396
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###### Article R250-2 ###### Article R250-2
@ -14,12 +14,15 @@ des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la
garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles
L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à
l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des
l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu
vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de
responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance
sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à
l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.<br /> l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L.
251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée
contre récépissé.<br />
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité,
@ -29,9 +32,9 @@ articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.<br />
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un
refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de
quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des
articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de
après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en
243-4 ou L. 252-1.<br /> vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.<br />
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de
souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de
@ -42,4 +45,5 @@ Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alin
de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau
central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le
garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles
L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1. L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L.
242-1 et L. 252-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-13
Date de fin: 2020-07-04
Identifiant: LEGIARTI000030580850
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###### Article R250-4-3
Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière
d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de
responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne
assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de
tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum
par sinistre est fixé à 1 000 euros.<br />
Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de
responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une
personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de
tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum
est fixé à :<br />
5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;<br />
10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.